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11/03/2009 | FRANCE | N°312612

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 312612


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI SAINT-MICHEL, dont le siège est 15, chemin de Beaufeu à Floirac (33270) ; la SCI SAINT-MICHEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux annulant les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-prè

s-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs pour l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI SAINT-MICHEL, dont le siège est 15, chemin de Beaufeu à Floirac (33270) ; la SCI SAINT-MICHEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux annulant les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'annulation de MM. Jean C, Roland D et Joaquim A ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SCI SAINT-MICHEL et de Me Hemery, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux et à Me Hemery ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire litigieux, que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la délibération du 29 mars 1993 du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux portant modification du plan d'occupation des sols pour la commune d'Artigues-près-Bordeaux mentionne, au titre du zonage, la création d'une servitude de plantation sur le terrain d'assiette de la construction autorisée par les permis litigieux, qui apparaît par suite dans les documents graphiques du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de ces permis, cette servitude n'a toutefois pas donné lieu à une modification du règlement du plan d'occupation des sols, dans lequel elle ne figure donc pas ; que, dès lors, en jugeant que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu, pour annuler les permis litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance de cette servitude, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, en conséquence, être annulé sur ce moyen, qui n'est pas nouveau en cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM. C, D et A le versement à la SCI SAINT-MICHEL de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. C ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : MM. C, D et A verseront à la SCI SAINT-MICHEL la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI SAINT-MICHEL, à M. Jean C, à M. Joaquim A et à M. Roland D.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Artigues-près-Bordeaux.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312612
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 312612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312612.20090311
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