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11/03/2009 | FRANCE | N°317309

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 317309


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis H, demeurant ..., Mme Martine D, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ..., Mme Cécile I, demeurant ..., M. Jean-Paul J, demeurant ..., M. Romain E, demeurant ..., Mme Françoise B, demeurant ..., M. Joël F, demeurant ... et M. Thierry C, demeurant ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, proclamé Mme K élue conseiller municipal de

la commune de Méry-sur-Seine à l'issue du premier tour de scruti...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis H, demeurant ..., Mme Martine D, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ..., Mme Cécile I, demeurant ..., M. Jean-Paul J, demeurant ..., M. Romain E, demeurant ..., Mme Françoise B, demeurant ..., M. Joël F, demeurant ... et M. Thierry C, demeurant ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, proclamé Mme K élue conseiller municipal de la commune de Méry-sur-Seine à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 mars 2008 et, d'autre part, annulé les opérations du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Méry-sur-Seine, en tant qu'il a annulé les opérations du second tour de scrutin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque, saisi d'une protestation dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin, le juge de l'élection proclame élu un candidat, cette proclamation n'entraîne par voie de conséquence l'annulation des opérations du second tour que si le nombre total de candidats proclamés élus à l'issue de ces opérations excède le nombre de membres dont doit se composer légalement le conseil municipal ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir proclamé élu au premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 9 mars 2008 pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Méry-sur-Seine un dixième candidat qui avait obtenu un nombre de voix égal à la majorité absolue des suffrages exprimés, a estimé que le nombre de conseillers à élire était de quatorze, et, du fait de cette proclamation, étant porté à quinze, a en conséquence annulé les opérations du second tour de scrutin à l'issue desquelles cinq candidats avaient été proclamés élus ; qu'en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de quinze, et non de quatorze comme l'a retenu à tort le tribunal administratif ; qu'il est constant que la commune de Méry-sur-Seine comptait, selon le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection, 1 326 habitants ; que le nombre de conseillers municipaux à élire était donc de quinze ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, le nombre total de candidats proclamés élus à l'issue du second tour n'excédant pas le nombre de membres dont devait se composer légalement le conseil municipal, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les opérations du second tour de scrutin des élections municipales de Méry-sur-Seine ;

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. H et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Méry-sur-Seine sont validées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis H, à Mme Martine D, à Mme Catherine A, à Mme Cécile I, à M. Jean-Paul J, à M. Romain E, à Mme Françoise B, à M. Joël F, à M. Thierry C, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Pierre G.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317309
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 317309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317309.20090311
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