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11/03/2009 | FRANCE | N°318189

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 318189


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Huez (Isère) ;

2°) de rejeter les protestations de MM. G, F, D et B et de valider son élection en qualité de conseiller municipal ;

3°) de mettre à la

charge de MM. G, F, D et B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Huez (Isère) ;

2°) de rejeter les protestations de MM. G, F, D et B et de valider son élection en qualité de conseiller municipal ;

3°) de mettre à la charge de MM. G, F, D et B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. G et autres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. G et autres ;

Considérant que si M. A soutient que les protestations devant le tribunal administratif de Grenoble formées par MM. F, D et B et tendant notamment à ce qu'il soit déclaré inéligible auraient dû être jugées irrecevables par ce tribunal dès lors qu'elles ne tendaient pas à l'annulation des opérations électorales et que, dirigées contre le second tour, elles étaient tardives, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des griefs soulevés et des termes des protestations, celles-ci doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal à l'issue du second tour de scrutin, auquel il a été procédé le 16 mars 2008 ; que, dès lors, les protestations susmentionnées, qui comportent l'exposé des faits et griefs et ont été consignées ou déposées les 16, 18 et 20 mars 2008, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, étaient recevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble en écartant les fins de non-recevoir opposées par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux (...) ; que la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), société anonyme d'économie mixte à laquelle la commune d'Huez, qui en détient la majorité du capital, a notamment concédé l'aménagement et l'entretien des pistes de ski et la construction et l'exploitation des remontées mécaniques de la station de l'Alpe d'Huez, exerce une activité d'entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées du code électoral ; qu'il n'est pas contesté que M. A était, jusqu'au 1er février 2008, membre du conseil de surveillance de cette société ; que, par suite, il était réputé exercer un rôle prédominant dans cette entreprise de services municipaux ; que les circonstances qu'il n'ait pas été président ou vice-président du conseil de surveillance, qu'il n'ait pas participé aux deux dernières réunions de ce conseil et qu'il ne possède qu'un petit nombre d'actions de la société ne suffisent pas, en l'absence de toute circonstance particulière, à remettre en cause ce rôle prédominant ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il était inéligible et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Huez ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. G, F, D et B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par MM. G, B et F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. G, B et F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à M. Christian B, à M. Bernard G, à M. Jean-Marc F, à M. Roger D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318189
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-05 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX. - MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE [RJ1].

28-04-02-02-05 Est réputé inéligible sur le fondement du 6° de l'article L. 231 du code électoral la personne qui exerce des fonctions statutaires de responsabilité dans une entreprise de services municipaux sauf à établir, du fait de circonstances particulières, qu'elle n'exerce aucun rôle prédominant dans cette entreprise. Cas d'un membre du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte, dont la commune détient la majorité du capital. Aucun élément ne venant remettre en cause le rôle prédominant de l'intéressé dans cette société, inéligibilité de ce dernier.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 23 juin 1978, Elections municipales d'Huez, n° 8919, p. 274 ;

s'agissant respectivement d'un administrateur et du directeur d'une société d'économie mixte, décisions du même jour, Elections municipales de Bussang, n° 318776 et Elections municipales de Huez, n° 318249, à publier aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 318189
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318189.20090311
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