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11/03/2009 | FRANCE | N°318249

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 318249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard G, demeurant ... et M. Christian H, demeurant ... ; M. G et M. H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Charles A à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Huez et à la suspension de son mandat

;

2°) d'annuler l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard G, demeurant ... et M. Christian H, demeurant ... ; M. G et M. H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Charles A à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Huez et à la suspension de son mandat ;

2°) d'annuler l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal d'Huez ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de MM. G et H,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de MM. G et H ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux (...) ; que la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), société anonyme d'économie mixte à laquelle la commune d'Huez, qui en détient la majorité du capital, a notamment concédé l'aménagement et l'entretien des pistes de ski et la construction et l'exploitation des remontées mécaniques de la station de l'Alpe d'Huez, exerce une activité d'entrepreneur de services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exerçait jusqu'au 15 septembre 2007 les fonctions de directeur général de la SATA, dont il n'est pas contesté qu'elles lui donnaient un rôle prédominant dans cette société ; que, dès lors, il n'était pas éligible le 9 mars 2008, date du premier tour de scrutin, pour lequel il avait néanmoins présenté sa candidature, alors même qu'il ne pouvait ignorer son inéligibilité ; que cette candidature au premier tour de scrutin, a pu, compte tenu notamment de ce que M. A, tête de liste, a obtenu 408 voix à ce premier tour, pour lequel la majorité absolue des suffrages exprimés s'est établie à 517 voix, alors que d'autres candidats éligibles ont obtenu des résultats proches de cette majorité absolue, dont l'un 516 voix, faire obstacle à l'élection de candidats dès le premier tour de scrutin ; qu'ainsi, la candidature de M. A au premier tour de scrutin a pu fausser le résultat des élections ; que cette candidature a, par suite, revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que MM. G et H sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté leur grief ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. A ;

Considérant que si M. A soutient que les protestations devant le tribunal administratif de Grenoble formées par MM. B, C et H auraient dû être jugées irrecevables par ce tribunal dès lors qu'elles ne tendaient pas à l'annulation des opérations électorales et que, dirigées uniquement contre le premier tour, elles étaient tardives, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des griefs soulevés et des termes des protestations, celles-ci doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de la commune d'Huez, régie par l'article L. 252 du code électoral, à l'issue du second tour de scrutin auquel il a été procédé le 16 mars 2008 ; que, dès lors, les protestations susmentionnées, qui comportent l'exposé des faits et griefs et ont été consignées ou déposées les 16, 18 et 20 mars 2008, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, étaient recevables et les fins de non-recevoir opposées par M. A ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la candidature au premier tour de scrutin de M. A a revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité de l'ensemble du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, MM. G et H sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. A et sont fondés à demander l'annulation de cette élection ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. G et H, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que MM. G et H demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de M. Jean-Charles A en qualité de conseiller municipal de la commune d'Huez est annulée.

Article 2 : Le jugement du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de MM. H et G et celles de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles A, à M. Christian H, à M. Bernard G et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-05 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX. - DIRECTEUR GÉNÉRAL D'UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE [RJ1].

28-04-02-02-05 Est réputé inéligible sur le fondement du 6° de l'article L. 231 du code électoral la personne qui exerce des fonctions statutaires de responsabilité dans une entreprise de services municipaux sauf à établir, du fait de circonstances particulières, qu'elle n'exerce aucun rôle prédominant dans cette entreprise. Cas du directeur général d'une société d'économie mixte, dont la commune détient la majorité du capital. Aucun élément ne venant remettre en cause le rôle prédominant de l'intéressé dans cette société, inéligibilité de ce dernier.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 23 juin 1978, Elections municipales d'Huez, n° 8919, p. 274 ;

s'agissant respectivement d'un administrateur et d'un membre du conseil surveillance d'une société d'économie mixte, décisions du même jour, Elections municipales de Bussang, n° 318776 et Elections municipales de Huez, n° 318189.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2009, n° 318249
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318249
Numéro NOR : CETATEXT000020381783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-11;318249 ?
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