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11/03/2009 | FRANCE | N°318313

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 318313


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pont du Casse (47480) ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pont du Casse (47480) ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant que M. fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Pont au Casse (Lot et Garonne) et au cours de laquelle sa liste est arrivée en deuxième position avec 1196 voix sur un total de 2402 suffrages exprimés derrière la liste conduite par M. A, maire sortant, qui a obtenu 1206 voix ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « (...) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; que si le requérant soutient que, pour vingt et un électeurs, les signatures apposées au premier tour différeraient de celles apposées au second tour, il résulte de l'instruction que les signatures figurant aux n° 282, 686 et 734 de la liste d'émargements du bureau de vote n° 1, aux n° 1, 236, 237 et 292 de la liste d'émargement du bureau de vote n° 2, et la signature figurant au n° 143 de la liste d'émargement du bureau de vote n° 3 peuvent être regardées comme émanant d'un même électeur pour les deux tours de scrutin ; que les différences de signature figurant au n° 283 du bureau de vote n° 1 et au n° 291 du bureau de vote n° 2 s'expliquent par l'existence de procurations; que les électeurs correspondant aux n° 809 et 842 du bureau de vote n° 1 et au n°764 du bureau de vote n° 3 ont signé d'un paraphe au second tour au lieu d'une signature complète ; que, par contre, les signatures figurant aux n° 591, 1294 de la liste d'émargement du bureau de vote n° 1, aux n° 127, 131, 173, 180 et 1056 du bureau de vote n° 2 et au n° 306 du bureau de vote n° 3 sont différentes entre les deux tours, sans explication ; que ces huit émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 du code électoral ; qu'ils sont dés lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, entachés d'irrégularité ; qu'il y a lieu de déduire huit voix du nombre des suffrages exprimés puis successivement du nombre de voix recueillies par chacune des listes ayant obtenu des sièges ; que cette rectification n'est cependant pas de nature, en l'espèce, à mettre en doute les résultats des opérations électorales contestées, eu égard au nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence ; que n'est pas établie l'existence de manoeuvres se rattachant à ce grief qui seraient de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; « Les personnes morales (...) ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une lettre en date du 15 février 2008 a été adressée par M. A aux électeurs de la commune en sa qualité de maire et de conseiller général ; qu'eu égard à son contenu qui se borne à expliciter les modalités d'attribution d'une « prime à la cuve » récemment instituée par le gouvernement en vue de compenser à certains utilisateurs la hausse du coût du fioul domestique et à préciser que les demandes devront être présentées avant le 30 juin 2008 sur la base de formulaires disponibles en mairie, ce document ne peut être regardé comme un document diffusé à des fins de propagande électorale dont le financement par la commune serait prohibé par les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « (...) les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie »; qu'il résulte de l'instruction, que placée en disponibilité sur sa demande, Mme C, attaché principal ne pouvait être regardée comme ayant à la date de l'élection du 16 mars 2008 la qualité d' agent salarié de la commune la rendant inéligible ; qu'en outre, la présence non contestée de l'intéressée au sein du bureau de vote n°1 à certains moments du déroulement du scrutin, ne suffit pas à établir qu'elle continuait en fait d'exercer au cours de sa disponibilité ses fonctions de directrice des services de la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. n'établit pas que la diffusion aux électeurs de tracts, d'une lettre, ou de messages par internet par la liste conduite par M. A, avant le second tour de scrutin, ait présenté le caractère de propagande interdite et de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections municipales de Pont du Casse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soi mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à l a charge de M. la somme que M. A et ses colistiers demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de ses colistiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel , à M. A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318313
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 318313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318313.20090311
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