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11/03/2009 | FRANCE | N°319243

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 319243


Vu, 1°) sous le n° 319243, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 4 août et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Suzanne D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Christian F, demeurant ..., M. Gérard G, demeurant ..., Mme Véronique H, demeurant ..., M. Christian I, demeurant ... et M. Alain J, demeurant ... ; Mme D, mandataire des autres requérants, et ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 25 juillet 2008 pour

erreur matérielle, par lequel le tribunal administratif d'Orléans ...

Vu, 1°) sous le n° 319243, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 4 août et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Suzanne D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Christian F, demeurant ..., M. Gérard G, demeurant ..., Mme Véronique H, demeurant ..., M. Christian I, demeurant ... et M. Alain J, demeurant ... ; Mme D, mandataire des autres requérants, et ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 25 juillet 2008 pour erreur matérielle, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, la délibération n° 3 du 4 avril 2008 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais a procédé à l'élection des membres du bureau autres que le président et les vice-présidents et, d'autre part, leur élection ;

2) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de leur élection ;

Vu, 2°) sous le n° 319582, la requête, enregistrée le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 25 juillet 2008 pour erreur matérielle, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, la délibération n° 3 du 4 avril 2008 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais a procédé à son élection en qualité de membre du bureau et, d'autre part, son élection ;

2) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de son élection ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 319628, la requête, enregistrée le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 25 juillet 2008 pour erreur matérielle, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, la délibération n° 3 du 4 avril 2008 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais a procédé à son élection en qualité de membre du bureau et, d'autre part, son élection ;

2) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de son élection ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme D, de M. E, de M. F, de M. G, de Mme H, de M. I, de M. J, d'une part, de M. C, d'autre part, et enfin de M. B, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif d'Orléans, rectifié par une ordonnance du président du tribunal pour erreur matérielle, qui a annulé, d'une part, la délibération n° 3 du 4 avril 2008 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais a procédé à l'élection des membres du bureau autres que le président et les vice-présidents et, d'autre part, leur élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de M. A, président du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais :

Considérant que M. A a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention à l'appui de la requête de Mme D et autres est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres (...) ; qu'en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre premier de la deuxième partie de ce code relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ; que, selon l'article L. 5211-2 du même code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie de ce code relatives aux maires et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. ; que le premier alinéa de l'article L. 2122-4 du même code dispose que Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les membres du bureau d'une communauté d'agglomération sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil communautaire ; que les désignations auxquelles a procédé le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais constituent des opérations électorales ; que, par suite, les contestations qui les concernent ont le caractère de litiges en matière électorale, qui relèvent des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux ;

Considérant que l'article R. 119 du code électoral, applicable au contentieux de l'élection des maires et de leurs adjoints, prévoit qu'en cas de protestation ou de recours du préfet, notification doit en être faite, dans les trois jours de l'enregistrement, aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée ; que l'article R. 711-2 du code de justice administrative, que l'article R. 773-1 du même code rend applicable au contentieux électoral, dispose que toute partie est informée, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4 du même code, du jour où l'affaire la concernant sera appelée à l'audience ; que ces dispositions sont, par suite, applicables à l'élection des membres du bureau d'une communauté d'agglomération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir jugé que le déféré du préfet d'Eure-et-Loir tendait à l'annulation de ces opérations électorales, n'a pas notifié aux requérants ce déféré contestant leur élection en qualité de membres du bureau de la communauté d'agglomération du Drouais et ne les a pas davantage avisés du jour de l'audience, de sorte, qu'en violation du caractère contradictoire de la procédure, ils n'ont pas été à même de présenter leurs défenses ainsi que leurs observations orales ; que le jugement est en conséquence intervenu selon une procédure irrégulière ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, ce jugement, ensemble l'ordonnance du président du tribunal du 25 juillet 2008 qui procède à sa rectification pour erreur matérielle, doivent être annulés ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif d'Orléans par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur le déféré du préfet d'Eure-et-Loir est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ce déféré ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet d'Eure-et-Loir :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la délibération n° 3 du 4 avril 2008 portant désignation des membres du bureau autres que le président et les vice-présidents de la communauté d'agglomération du Drouais constitue le procès-verbal de ces opérations électorales ; qu'en demandant l'annulation de cette délibération, au motif que l'élection de ces membres était intervenue par un scrutin à main levée en violation des dispositions précitées des articles L. 2122-4, L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités, le préfet d'Eure-et-Loir a entendu, ainsi que le permet l'article L. 248 du code électoral, déférer ces opérations électorales au tribunal administratif ; que, par suite, Mme D et autres ne sont pas fondés à soutenir que ce déféré serait irrecevable faute pour le préfet d'avoir explicitement demandé l'annulation de l'élection de ces membres du bureau ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, le déféré du préfet a satisfait aux prescriptions des articles R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'article R. 411-3 du même code aurait été méconnu ;

Sur l'élection de Mme D, M. E, M. F, M. G, Mme H, M. I, M. J, M. C et de M. B en qualité de membres du bureau de la communauté d'agglomération du Drouais :

Considérant, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 2122-4, L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales que les membres du bureau de la communauté d'agglomération du Drouais devaient être élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil communautaire ; que Mme D et autres se prévalent des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du même code, issu du I de l'article 142 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, selon lequel Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles sont applicables à l'élection du maire et de ses adjoints et par suite, en vertu de l'article L. 5211-1 précité du même code, à celle des membres du bureau d'un tel établissement public ; que l'article L. 2122-4 constitue une disposition législative prévoyant expressément ce mode de scrutin secret qui entre dans le champ de l'exception prévue par le dernier alinéa de l'article L.2121-21 et fait donc obstacle à la possibilité de renoncer au scrutin secret ; que, dès lors, en décidant de recourir à l'élection par un vote public à main levée, le conseil communautaire a méconnu ces dispositions ;

Considérant que Mme D et autres ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 2122-4 précité ne seraient pas applicables au motif que les neuf membres élus au bureau de la communauté d'agglomération n'exercent aucune fonction exécutive et qu'elles contredisent les exigences d'une représentation adéquate des communes au sein du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale et du respect du pluralisme d'opinion devant prévaloir au sein d'un tel établissement ; que, s'il est également soutenu que le recours au scrutin secret aurait été sans incidence sur le résultat de l'élection dès lors que chacun des candidats a été élu à l'unanimité des membres du conseil communautaire, le manquement à la règle du secret du vote, à laquelle le conseil communautaire ne pouvait se soustraire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne permet pas de tenir comme réguliers les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à demander l'annulation des opérations électorales par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais a élu Mme D, M. E, M. F, M. G, Mme H, M. I, M. J, M. C et M. B en qualité de membres du bureau de cette communauté d'agglomération ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. A est admise.

Article 2 : Le jugement du 1er juillet 2008, ensemble l'ordonnance du président du tribunal du 25 juillet 2008 qui procède à sa rectification pour erreur matérielle, sont annulés.

Article 3 : Les opérations électorales du 4 avril 2008, par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Drouais a élu Mme D, M. E, M. F, M. G, Mme H, M. I, M. J, M. C et M. B en qualité de membres de son bureau, sont annulées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne D, mandataire de M. Alain E, de M. Christian F, de M. Gérard G, de Mme Véronique H, de M. Christian I, de M. Alain J, à M. Jacques C, à M. Jacky B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319243
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 319243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319243.20090311
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