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11/03/2009 | FRANCE | N°320127

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 320127


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane B C, demeurant ... et Mme Annabelle A, demeurant ..., venant aux droits de M. Claude E en qualité d'héritières et agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 avril 2006 ; Mme B et Mme A demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la SNCF qui autorisent la mise d'office à la retraite, à l'initiative de l'employeur, de tout

agent, autre que les mécaniciens-conducteurs, ayant au moins vin...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane B C, demeurant ... et Mme Annabelle A, demeurant ..., venant aux droits de M. Claude E en qualité d'héritières et agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 avril 2006 ; Mme B et Mme A demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la SNCF qui autorisent la mise d'office à la retraite, à l'initiative de l'employeur, de tout agent, autre que les mécaniciens-conducteurs, ayant au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de 55 ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 13 mai 1911 approuvant le règlement des retraites du personnel du réseau de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;

Vu le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SNCF,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 24 avril 2006, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur les demandes dont il a été saisi par M. E, ancien salarié de la SNCF, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, saisi à cette fin par l'une ou l'autre des parties, se soit prononcé sur la légalité de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la SNCF, aux termes duquel : La SNCF peut liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions indiquées ci-dessus soit, avoir au moins 25 années de services valables pour la retraite et l'âge de 55 ans, sauf pour les conducteurs-mécaniciens et assimilés ; que Mme B C et Mme A, venant aux droits de M. E, saisissent le Conseil d'Etat en exécution du jugement susmentionné du conseil des prud'hommes de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la SNCF, qui est issu d'un règlement des retraites du réseau de l'Etat approuvé par décret du 13 mai 1911 et dont les dispositions ont été reprises par l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 pour l'application aux agents de la Société nationale des chemins de fer français du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, n'est susceptible de recevoir application que pour autant que se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services exigée pour l'ouverture du droit à pension ; que cette disposition statutaire qui s'applique à tous les agents de cette entreprise relevant de la même catégorie ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Considérant, en second lieu, que la règle fixée par l'article 7 du règlement des retraites précité, permettant à la SNCF de prononcer une mise à la retraite d'office dès lors que les conditions d'âge et d'ancienneté de services sont simultanément réunies, qui existait lorsque les agents de la SNCF ont été recrutés, n'est en tout état de cause pas contraire au principe de sécurité juridique ;

Considérant, par ailleurs, que les conditions d'application de ces dispositions à M. E sont sans incidence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B C et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la SNCF seraient entachées d'illégalité ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B C et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane B, à Mme Annabelle A et à la société nationale des chemins de fer français.

Une copie sera transmise pour information à la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2009, n° 320127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320127
Numéro NOR : CETATEXT000020381797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-11;320127 ?
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