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11/03/2009 | FRANCE | N°322366

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 322366


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), dont le siège est situé 2, avenue de Saint-Mandé à Paris cedex 12 (75570), représenté par son directeur général ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 décembre 2007 du directeur de l'agence de Haute Côte d'Or de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS refusant de communiquer à M.

François A le courrier du 28 mars 2007 adressé à l'OFFICE NATIONAL...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), dont le siège est situé 2, avenue de Saint-Mandé à Paris cedex 12 (75570), représenté par son directeur général ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 décembre 2007 du directeur de l'agence de Haute Côte d'Or de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS refusant de communiquer à M. François A le courrier du 28 mars 2007 adressé à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en tant que cette décision a refusé de communiquer les seuls extraits de cette lettre afférents aux faits qui lui étaient reprochés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. François A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » ;

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, qui annule le refus de communiquer les extraits d'une lettre adressée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, a pour effet d'imposer la communication du document litigieux ; que l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a inexactement qualifié et dénaturé les faits en estimant que le document litigieux ressortissait d'une mission de service public confiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, alors qu'il concerne l'exercice du droit de chasse en forêt domaniale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par le juge du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS contre le jugement du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Dijon, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. François A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322366
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 322366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322366.20090311
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