La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°325799

France | France, Conseil d'État, 11 mars 2009, 325799


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 27 novembre 2008 accordant son extradition aux autorités américaines ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'exécution du décret aurait pour lui des conséquences graves et irréparables ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ce décret dès lors qu'il viole

les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 27 novembre 2008 accordant son extradition aux autorités américaines ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'exécution du décret aurait pour lui des conséquences graves et irréparables ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ce décret dès lors qu'il viole les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que celles de l'article 1° de la loi du 12 avril 2000, et qu'il méconnait la portée des réserves et déclarations du gouvernement français sur la convention européenne d'extradition ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la requête tendant à l'annulation de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter sans instruction ni audience une demande de suspension lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que ni les moyens tirés de ce que le décret du 27 novembre 2008 accordant l'extradition de M. A, citoyen canadien, aux autorités américaines serait insuffisamment motivé et de ce qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article 1° de la loi du 12 avril 2000, ni celui tiré d'une méconnaissance par ce même décret des réserves et déclarations du gouvernement français relatives à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, inapplicable en l'espèce, ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; qu'ainsi la demande de suspension de l'exécution de ce décret présentée par M. A doit être regardée comme manifestement mal fondée, et peut par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Joseph A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joseph A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 325799
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 325799
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325799.20090311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award