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11/03/2009 | FRANCE | N°325839

France | France, Conseil d'État, 11 mars 2009, 325839


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idriss A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2009 par laquelle le préfet de la Drôme a décidé sa remise aux autorités polonaises ;>
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande d'admission au s...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idriss A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2009 par laquelle le préfet de la Drôme a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante douze heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la mesure de réadmission porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dans la mesure où la saisine du juge administratif n'est pas de plein droit suspensive ; que la mesure de réadmission porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en effet la décision du 18 février 2009 ne précise pas les critères qui ont permis de déterminer la responsabilité de la Pologne, ni la date de saisine des autorités belges, ni la date à laquelle le transfert doit être effectué, contrairement aux dispositions de l'article 19 paragraphe 2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que la décision contestée est insuffisamment motivée ; qu'aucune traduction n'a été donnée au requérant tout au long de la procédure, contrairement à ce que prévoit l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2009 ; qu'il n'a pas pu présenter ses observations lors de la procédure de détermination de l'état membre compétent ; que la Pologne ne respecte pas ses obligations internationales de protection des réfugiés ; que dès lors, la vie du requérant et celle de son épouse sont menacées en Pologne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85 CE ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il appartient au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction contradictoire diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis en France au titre de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Considérant que M. Idriss A, ressortissant russe, d'origine tchétchène, a présenté une demande d'admission sur le territoire français en vue de l'asile auprès de la préfecture de la Drôme ; qu'il est apparu qu'il s'était au préalable présenté aux autorités polonaises ; qu'après s'être assuré de l'accord de celles-ci, le préfet de la Drôme a pris, le 18 février 2009, la décision contestée de réadmission vers la Pologne ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'en prenant une telle décision, qui est suffisamment motivée, le préfet aurait fait une application manifestement illégale des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ; qu'il résulte des pièces produites en première instance que le requérant a bénéficié dans ses démarches comme lors de la notification de la décision contestée de l'assistance d'un interprète ; qu'il a disposé de la possibilité de former contre cette décision un recours effectif ; qu'aucune méconnaissance manifeste du droit constitutionnel d'asile ni des garanties qui résultent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne résulte ainsi de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Idriss A, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L . 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Idriss A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Idriss A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2009, n° 325839
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 11/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325839
Numéro NOR : CETATEXT000020418938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-11;325839 ?
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