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13/03/2009 | FRANCE | N°299738

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 299738


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours tendant à l'annulation de sa mutation à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées à compter du 1er octobre 2006 en qualité de chef du bureau infrastructure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours tendant à l'annulation de sa mutation à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées à compter du 1er octobre 2006 en qualité de chef du bureau infrastructure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du 17 août 1977 pris pour l'application de l'article 5 du décret du 24 décembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, colonel à la direction interarmées du service des essences armées, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours tendant à l'annulation de sa mutation à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées à compter du 1er septembre 2008 en qualité de chef du bureau infrastructure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 24 mars 2005 alors en vigueur : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 17 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire, rappelé par l'instruction du ministre de la défense du 4 novembre 2005, l'autorité militaire respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou de commandement ; que la circonstance que l'officier sous l'autorité duquel M. A devait être placé suite à sa mutation n'était pas titulaire d'une telle lettre avant l'intervention de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité militaire d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels ; qu'aux termes de l'arrêté du 17 août 1977 pris pour l'application de l'article 5 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées : « Les emplois occupés par les colonels ou officiers en chef de 1ère classe des corps techniques et administratifs des armées (...) sont les suivants :/ (...) chef du bureau infrastructure » ; que, par suite, la mutation de M. A correspondait à son grade et à son ancienneté ; qu'ainsi, la décision du ministre, compte tenu des compétences de M. A, des responsabilités confiées au chef du bureau infrastructure, et eu égard aux besoins du service, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les précédents chefs du bureau infrastructure étaient d'un grade inférieur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant enfin que, si M. A soutient que sa mutation a pour but de le contraindre à quitter le service actif, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prononcée pour des raisons étrangères à l'intérêt du service, ni que cette mutation, qui n'a pas été prononcée d'office, présenterait le caractère d'une sanction déguisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard-Yves A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2009, n° 299738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299738
Numéro NOR : CETATEXT000020381728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-13;299738 ?
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