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13/03/2009 | FRANCE | N°300787

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 300787


Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Mébrouka A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, survenu le 24 août 2002

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2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 10 mai 2005 du ...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Mébrouka A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, survenu le 24 août 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 10 mai 2005 du ministre de la défense rejetant sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Mébrouka A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A veuve B, de nationalité algérienne, a demandé le 30 novembre 2004 à bénéficier de la réversion de la pension militaire de retraite qui avait été attribuée, lors de sa radiation des cadres de l'armée française le 1er février 1960, à son mari décédé le 24 août 2002 ; que par une décision du 10 mai 2005, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que les conditions d'antériorité du mariage posées par les termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à son cas n'étaient pas satisfaites ; que, par une requête du 19 octobre 2005, Mme A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation du refus opposé par le ministre à sa demande ; que par un jugement du 30 novembre 2006, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette requête ; que Mme A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ...I Les prestations servies en application des articles ... 26 de la loi du 3 août 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981).... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ... VI- Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.... » ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la demande de Mme A, que ses droits à pension et sa situation de famille doivent être appréciés non à la date du décès de son mari, mais à la date du 3 juillet 1962 ; qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du 3 juillet 1962 : « (...) Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur matérielle en relevant, eu égard aux actes d'état civil produits, que Mme A avait contracté mariage avec M. C le 1er février 1968, postérieurement à la radiation de celui-ci des cadres de l'armée française, sans prendre en considération la circonstance alléguée qu'elle aurait été mariée coutumièrement à l'intéressé dès l'âge de 12 ans en qualité de deuxième épouse ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'aucun des enfants qu'elle a eus avec lui n'est né avant cette radiation ; qu'ainsi, le président du tribunal administratif de Potiers n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A dirigé contre le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2005 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension de reversion, doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mebrouka A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300787
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 300787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300787.20090313
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