La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2009 | FRANCE | N°304685

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 304685


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 12 avril 2007 et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Pancrace A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de modification de son état signalétique et des services ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qui seraient nés de ce refus, les sommes de 28 069 euros au titre de la perte de solde, de 44 700 euros au titre de l

a perte de sa retraite et de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°)...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 12 avril 2007 et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Pancrace A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de modification de son état signalétique et des services ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qui seraient nés de ce refus, les sommes de 28 069 euros au titre de la perte de solde, de 44 700 euros au titre de la perte de sa retraite et de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) d'ordonner l'exécution de la décision en invitant le ministre de la défense à reconstituer sa carrière dans un délai bref sous astreinte de 5 000 euros par mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001 : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ( )./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... » ;

Considérant que M. A, ancien lieutenant-colonel du service des transmissions, présente au Conseil d'Etat, d'une part, des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur sa demande de modification de son état signalétique et des services pour prendre en compte le fait qu'il aurait été fait prisonnier en 1973 pendant la guerre du Kippour, alors qu'il était affecté comme observateur militaire auprès des Nations Unies et, d'autre part, des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qui seraient nés du refus de modification ; que, si M. A, par lettre du 18 décembre 2006, a saisi directement le ministre de la défense d'une demande préalable, il n'a pas fait précéder son recours contentieux d'un recours préalable devant la commission des recours des militaires, alors que ces litiges se rattachent à sa situation personnelle pendant sa période d'activité; que dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, ses conclusions à fin d'annulation et ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pancrace A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304685
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 304685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304685.20090313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award