Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 16 juillet 2007 lui refusant de servir jusqu'à la limite d'âge de son grade à savoir le 31 octobre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 23 novembre 2001, M. A, alors commissaire lieutenant-colonel de l'armée de terre, a demandé au ministre de la défense à être « placé en position de retraite » à compter du 1er octobre 2009 « sous réserve d'avoir été promu au grade de commissaire colonel au plus tard le 1er avril 2002 » ; qu'il a été promu à ce grade à compter du 1er avril 2002 par décret du Président de la République du 25 avril 2002 ; qu'il a toutefois demandé par lettre du 24 juin 2007 à servir jusqu'à la limite d'âge de son grade, soit jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'un refus ayant été opposé à cette demande, M. A a saisi d'un recours la commission des recours des militaires placée auprès du ministre ; que le ministre de la défense a, par une décision du 28 décembre 2007 prise après avis de la commission, refusé d'accéder à la demande de M. A de servir jusqu'à la limite d'âge de son grade ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, le ministre de la défense soutient que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de départ à la retraite de M. A, présentée le 23 novembre 2001, a été agrée et qu'ainsi il a été légalement placé en position de retraite en application de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972, alors applicable, aux termes duquel : « Le militaire de carrière est placé en position de retraite : (...) c) dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée (...) » ; que toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande initiale de M. A de placement en position de retraite en date du 23 novembre 2001 ait fait l'objet d'un agrément par le ministre ; que d'autre part, il est constant que l'intéressé a retiré cette demande le 24 juin 2007; qu'ainsi la décision contestée prise sur le fondement d'une demande qui avait été retirée et qui donc n'existait plus, est entachée d'excès de pouvoir ; que par suite M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 28 décembre 2007 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.