Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2008, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 5 mars 2008 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 17 septembre 2007 refusant d'accueillir sa demande tendant à ce qu'il demeure en situation d'activité jusqu'à la limite d'âge de son grade de commissaire colonel et décidant qu'il serait admis à la retraite le 1er juillet 2008 ;
2)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alors commissaire lieutenant colonel de l'armée de terre, a sollicité à l'initiative de sa hiérarchie le 15 novembre 2001 son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2008 sous réserve d'être promu au grade de commissaire colonel, cette promotion étant intervenue le 1er avril 2002 ; que, par une lettre adressée au ministre de la défense en date du 29 août 2007, M. A a toutefois retiré sa demande d'admission anticipée à la retraite afin de demeurer en activité jusqu'au 22 novembre 2010, date correspondant à la limite d'âge de son grade de commissaire colonel ; que, par sa décision attaquée prise après avis de la commission instituée par le décret du 7 mai 2001 susvisé, le ministre de la défense a refusé de faire droit à cette demande et décidé, qu'en l'absence de motifs tirés de l'intérêt du service justifiant le maintien en activité de M. A au-delà du 1er juillet 2008, celui-ci serait admis sur sa demande à faire valoir par anticipation ses droits à la retraite à cette même date ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. A avait notifié au ministre de la défense sa décision de retirer sa demande d'admission à la retraite par anticipation avant que celui-ci y statue ; que dès lors, le ministre de la défense a commis une erreur de droit en plaçant le requérant à la retraite par anticipation à compter du 1er juillet 2008 alors qu'il n'était plus saisi d'une demande en ce sens ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en allouant à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 5 mars 2008 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense.