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13/03/2009 | FRANCE | N°317567

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 mars 2009, 317567


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine A, demeurant ... ; Mme Christine A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;

2°) statuant en ré

féré, d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euro...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine A, demeurant ... ; Mme Christine A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;

2°) statuant en référé, d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier de Besançon-Montbéliard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme VERA et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a saisi le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard d'une demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en juin 1993 ; que par une lettre notifiée à Mme VERA le 8 juin 2007, qui faisait mention des voies et délais de recours, cette demande a été rejetée ; que cette notification a fait courir le délai de deux mois de recours contentieux contre cette décision explicite de rejet en application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative ; que Mme A a sollicité le 30 juillet 2007 le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour introduire, devant le tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R. 532-1 une demande d'expertise des faits relatifs à son hospitalisation, puis a saisi le 14 janvier 2008 ce tribunal à cette fin ; que cette demande a été rejetée, par ordonnance du tribunal administratif du 31 mars 2008, au motif que la mesure d'expertise sollicitée était dépourvue d'utilité dès lors que la décision expresse de rejet de la demande de Mme A liant le contentieux était devenue définitive ; que par une ordonnance du 10 juin 2008, contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal ;

Considérant que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ; qu'il en est de même, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la demande d'aide juridictionnelle formée en vue du dépôt de la demande de référé expertise ;

Considérant que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A le 30 juillet 2007 en vue d'introduire une demande de référé expertise portant sur les faits relatifs à son hospitalisation a eu pour effet, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'interrompre le délai du recours contentieux contre la décision de rejet opposée à sa demande, le 8 juin 2007, par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que le délai a recommencé à courir à compter de la notification, le 27 décembre 2007, de la décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, à la date du 14 janvier 2008 à laquelle elle a déposé devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise, qui a, à nouveau, interrompu le délai recours, contre la décision du 8 juin 2007, ce délai n'était pas expiré et la demande d'expertise n'était pas dépourvue d'utilité ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 3 000 euros réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 juin 2008 du président de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard versera à Mme Christine A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A et au centre hospitalier de Belfort Montbéliard.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317567
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE - DEMANDE ADRESSÉE AU JUGE DES RÉFÉRÉS À FIN D'EXPERTISE - NOUVEAU DÉLAI COMMENÇANT À COURIR À COMPTER DE LA NOTIFICATION DU RAPPORT OU DE L'ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE D'EXPERTISE [RJ1].

54-01-07-04 La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 27 septembre 1989, Guerreiro, n°s 81628-84130, p. 175.

Cf. CAA de Lyon, Plénière, 30 décembre 1992, Dedenis, n° 91LY00247, T. p. 1207.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 317567
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : LE PRADO ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317567.20090313
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