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13/03/2009 | FRANCE | N°317846

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 317846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2008 et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane B et autres, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande Mme C, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Médis (17600) ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M

me C ;

3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2008 et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane B et autres, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande Mme C, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Médis (17600) ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme C ;

3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;

Considérant que M. B et les membres de la liste « Ensemble pour Médis » contestent le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme C, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Médis ( Charente-Maritime ), et par voie de conséquence celles du deuxième tour de cette élection, en se fondant sur le motif des irrégularités commises lors des opérations de vote et du dépouillement eu égard à l'écart de deux voix séparant les derniers candidats élus des premiers non élus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et de l'article R. 119 du code électoral, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, seule la protestation doit être communiquée aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée et il n'y a pas lieu de communiquer d'autres mémoires ; que les défendeurs sont en droit, s'ils le jugent utile, de prendre connaissance des mémoires au greffe du tribunal dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de la justice ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal n'ait pas communiqué aux défendeurs de nouvelles pièces versées au dossier par un mémoire complémentaire présenté par Mme C le 8 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Poitiers est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'une note en délibéré postérieurement aux conclusions du commissaire du gouvernement, d'en prendre connaissance et de la viser, il n'est tenu d'en tenir compte et, par voie de conséquence, de la soumettre au débat contradictoire en permettant aux parties d'en prendre connaissance et de présenter leurs observations, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; qu'en l'espèce la note en délibéré présentée le 21 mai 2008 ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de droit ou de fait qui imposât aux premiers juges d'en tenir compte ; que par suite ils n'étaient pas tenus de la soumettre au débat contradictoire en la communiquant au requérant ; qu'il suit de là qu'en se contentant de viser cette note après en avoir pris connaissance, ils n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le début des opérations électorales les colistiers de M. Roux, maire sortant et tête de la liste « Ensemble pour Médis » ont, après le passage de chaque électeur et pendant une période de temps significative, visité l'isoloir installé dans le bureau de vote n° 1 afin de procéder à l'enlèvement du bulletin non utilisé ; qu'en raison de son caractère systématique, un tel comportement, dont la réalité n'est pas contestée, doit être regardé comme ayant porté atteinte au secret du vote et altéré la sérénité du scrutin ; qu'il suit de là que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales qui ont été organisées le 9 mars 2008 dans la commune de Médis et par voie de conséquence, les opérations électorales du 16 mars 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Guénautin au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier représentant la liste Ensemble pour Médis, à Mme Marie-Laure C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2009, n° 317846
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317846
Numéro NOR : CETATEXT000020381780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-13;317846 ?
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