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13/03/2009 | FRANCE | N°318006

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 318006


Vu le pourvoi, enregistré le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT, dont le siège est 28-30 rue des Peupliers à Paris (75013) ; le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché relatif à l'a

chat d'espaces publicitaires qu'il a lancé ;

2°) statuant au titr...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT, dont le siège est 28-30 rue des Peupliers à Paris (75013) ; le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché relatif à l'achat d'espaces publicitaires qu'il a lancé ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la requête présentée par la société Media Links ;

3°) de mettre à la charge de la société Media Links le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat du FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat du FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...)/ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société Média Links a demandé au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris d'annuler la procédure, engagée par le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT, de passation du marché relatif à l'achat d'espaces publicitaires pour ses campagnes de promotion et de communication, après lui avoir enjoint de différer la signature de ce marché jusqu'au terme de la procédure ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit a cette demande par une ordonnance du 19 juin 2008, dont le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 3 juillet 2008 ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation qu'après l'intervention de l'ordonnance attaquée, le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT a lancé une nouvelle procédure de passation du marché relatif à l'achat d'espaces publicitaires pour ses campagnes de promotion et de communication, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 juillet 2008 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, et a achevé cette nouvelle procédure en signant le marché litigieux avec la société Havas Media ; que, si le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT soutient que ce marché est différent du marché en cause, il n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation ; que de plus, le requérant n'a pas déféré à la demande de communication de ce marché ainsi signé qui lui a été adressée par le président de la 7ème sous-section par mesure d'instruction en date du 23 septembre 2008 ; que le marché, signé par le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT doit en conséquence être regardé comme celui pour lequel la procédure annulée avait été lancée ; qu'il en résulte que les conclusions du FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2008 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 19 juin 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Les conclusions présentées pour le FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'ARTISANAT et à la société Média Links.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318006
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 318006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318006.20090313
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