Vu la requête, enregistrée le 16 Juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a, d'une part, déclaré M. A inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Redon (Ille et Vilaine) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 3ème alinéa du code électoral : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code, applicable aux conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'aux termes enfin de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ;
Considérant que, saisi le 22 avril 2008 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui avait rejeté le compte de campagne de M. A, élu conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 septembre 2007 dans le canton de Redon (Ille-et-Vilaine), organisées à la suite de la vacance de ce siège, le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'intéressé inéligible pour un an au motif qu'il avait, en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral, payé personnellement après la désignation de son mandataire des dépenses de sa campagne électorale pour un montant représentant 81 % de leur montant total et 47 % du plafond des dépenses et a prononcé sa démission d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Redon, dans lesquelles l'intéressé avait été réélu à l'issue des élections du 1er mars 2008, à compter de la date à laquelle son jugement serait devenu définitif ;
Considérant que, si M. A ne conteste en appel ni les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit, ni la conséquence, tirée de cette constatation, qu'il devait être déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général obtenu le 30 septembre 2007, il estime que sa réélection à l'issue du scrutin du 16 mars 2008, en qualité de conseiller général du canton de Redon, fait obstacle au prononcé de son inéligibilité et, par suite, à l'annulation de son élection à l'issue de ce second scrutin ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que l'inéligibilité d'une durée d'un an doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que sa première élection en qualité de conseiller général du canton de Redon se soit déroulée à l'occasion d'un renouvellement partiel ne confère pas à cette élection une nature différente de celle des autres élections cantonales ; qu'il résulte de ce que l'inéligibilité d'un an s'exécute à compter de la date à laquelle la décision du juge la constatant devient définitive, que cette inéligibilité peut trouver à s'appliquer à des mandats successifs, dans l'hypothèse où il a été procédé à un renouvellement entre la première élection et la date à laquelle le juge administratif se prononce sur cette première élection ;
Considérant qu'à la date du 19 juin 2008, à laquelle les premiers juges ont rendu leur jugement, M. A détenait un mandat de conseiller général ; que, par voie de conséquence, les premiers juges devaient, en application de l'article L. 118-3 précité, déclarer M. A démissionnaire d'office de ce mandat en cours à compter de la date à laquelle leur décision deviendrait définitive ;
Considérant que, dans l'hypothèse où l'intéressé a formé appel d'un jugement le déclarant ainsi démissionnaire d'office, l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral prend effet à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue en appel ; qu'il s'ensuit que M. A doit être déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision et, par voie de conséquence, démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton de Redon (Ille et Vilaine) à compter de cette même date ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Redon (Ille et Vilaine) et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.