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13/03/2009 | FRANCE | N°319242

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 mars 2009, 319242


Vu, 1°) sous le numéro 319242, le pourvoi, enregistré le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande du Comité écologique ariégeois, de l'Association nature Midi-Pyrénées et de France nature environnement, a suspendu l'exécution de la décision en date du 24 avril 2008 du

ministre de l'agriculture autorisant le défrichement, en forêt domani...

Vu, 1°) sous le numéro 319242, le pourvoi, enregistré le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande du Comité écologique ariégeois, de l'Association nature Midi-Pyrénées et de France nature environnement, a suspendu l'exécution de la décision en date du 24 avril 2008 du ministre de l'agriculture autorisant le défrichement, en forêt domaniale des Hares, des surfaces nécessaires à l'extension de la station de ski de Mijanès (Ariège) ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par ces associations devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu, 2°) sous le numéro 319731, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août et le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN, dont le siège est à l'hôtel de Ville du Pla (09460) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande du Comité écologique ariégeois, de l'Association nature Midi-Pyrénées et de l'Association France nature environnement, a suspendu l'exécution de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 24 avril 2008 portant autorisation de défrichement en forêt domaniale des Hares en vue de l'extension de la station de ski de Mijanès (Ariège) ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par le Comité écologique ariégeois, l'Association Nature Midi-Pyrénées et l'Association France nature environnement devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de chacune de ces associations le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN ;

Vu la directive n° 79/405 du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN et de Me Brouchot, avocat du Comité écologique ariégeois, de l'Association nature Midi-Pyrénées et de l'Association France nature environnement,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN et à Me Brouchot, avocat du Comité écologique ariégeois, de l'Association nature Midi-Pyrénées et de l'Association France nature environnement ;

Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par un arrêté du 22 mars 2007, le préfet de la région Midi-Pyrénées a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle d'une superficie de 12 ha 7 ares, dont une partie incluse dans la forêt domaniale des Hares, en vue de l'extension de la station de sports d'hiver de Mijanès, commune membre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN ; que dans une « convention cadre locale relative à l'aménagement d'espaces destinés au développement des loisirs neige en forêt domaniale des Hares », conclue le 9 août 2007 avec la communauté de communes, l'office national des forêts (ONF), gestionnaire de la forêt au nom de l'Etat, s'est engagé à consentir une concession d'occupation temporaire de la partie de la forêt nécessaire à la réalisation du projet et à la livrer déboisée au plus tard dans un délai de trois mois suivant l'approbation du principe du déboisement par le ministre de l'agriculture ; que par lettre du 24 avril 2008, le ministre de l'agriculture a donné son accord définitif de principe à cette opération sous une dernière réserve portant sur la signature d'un avenant au projet destiné à prévoir la pose de barrières, pour empêcher la pratique du ski hors piste, et le chiffrage du coût de l'opération ; que cet avenant a été signé le 26 mai 2008 ; qu'à la demande de trois associations de protection de l'environnement, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, le 24 juillet 2008, suspendu l'exécution de la lettre du 24 avril 2008, qu'il a analysée comme « portant autorisation de défrichement » en forêt domaniale des Hares ;

Considérant en premier lieu, qu'en jugeant que la lettre du 24 avril 2008 emportait approbation de la convention et par voie de conséquence autorisation donnée à l'ONF d'exécuter les déboisements nécessaires à la réalisation du projet, sous réserve qu'une ultime condition soit satisfaite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, que cette lettre avait pour objet et pour effet de fixer les modalités de la mise en oeuvre effective de la convention et de l'engagement de déboisement pris par l'ONF et présentait le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande dont il était saisi était recevable ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, la décision dont la suspension était demandée n'était pas encore totalement exécutée, faute que les défrichements qu'elle autorisait eussent été réalisés ; que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la suspension demandée présentait donc un objet ;

Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture aurait, en autorisant le déboisement objet de l'autorisation litigieuse et compte tenu de l'atteinte portée au milieu forestier et des risques consécutifs encourus par la population de grand tétras qu'il abrite, procédé à une appréciation manifestement inexacte des circonstances de l'espèce, était susceptible, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aurait, eu égard à son office, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ou commis une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que, compte tenu du caractère difficilement réversible des conséquences de l'exécution de la décision litigieuse ainsi que des intérêts en présence, s'attachant d'une part, à la réalisation du projet et d'autre part, à la préservation de l'environnement forestier et à la préservation de l'habitat du grand tétras, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 24 avril 2008 approuvant les déboisements nécessaires au projet d'extension de la station de sports d'hiver de Mijanès ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge du Comité écologique ariégeois, de l'Association Nature Midi-Pyrénées et de l'Association France Nature Environnement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN le versement de la somme de 1 000 euros chacun à chacune de ces associations au titre des frais exposés par elles devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN sont rejetés.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN verseront chacun 1000 euros au Comité écologique ariégeois, 1 000 euros à l'Association nature Midi-Pyrénées, et 1 000 euros à l'Association France nature environnement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DONEZAN, au Comité écologique ariégeois, à l'Association nature Midi-Pyrénées, à l'Association France nature environnement et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319242
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 319242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : FOUSSARD ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319242.20090313
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