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13/03/2009 | FRANCE | N°319916

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 319916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2008 et 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 2008, prise après avis de la commission de recours des militaires, refusant d'annuler l'ordre de mutation du 22 mai 2008 par lequel le ministre de la défense a décidé de l'affecter à Coulommiers (77) au 1er septembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution

;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 84-16 du 11...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2008 et 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 2008, prise après avis de la commission de recours des militaires, refusant d'annuler l'ordre de mutation du 22 mai 2008 par lequel le ministre de la défense a décidé de l'affecter à Coulommiers (77) au 1er septembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, officier de gendarmerie affecté en qualité d'adjoint au groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly depuis le 1er août 2004, a fait l'objet d'un ordre de mutation en date du 22 mai 2008, par lequel le ministre de la défense l'a affecté d'office dans l'intérêt du service, avec changement de résidence, à un poste d'adjoint au commandement de la compagnie départementale de Coulommiers à compter du 1er septembre 2008 ; que M. A demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 2008 confirmant cette mutation, après avis de la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation contestée a été prise dans l'intérêt du service ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A soutient qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité, il n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ne s'impose à l'administration, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision de mutation dont il a fait l'objet, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant que la décision attaquée ne porte aucune atteinte à la communauté de vie avec son épouse, et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article 215 du code civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu' ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service » ; que la décision de mutation contestée ne méconnaît pas ces dispositions, dès lors que l'intérêt du service commandait qu'elle fût prise et qu'en toute hypothèse, l'éloignement géographique de M. A de son épouse est relativement faible ;

Considérant enfin que M. A, militaire, ne peut utilement se prévaloir de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, cette loi ne s'appliquant qu'aux agents civils de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319916
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 319916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319916.20090313
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