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13/03/2009 | FRANCE | N°321598

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 321598


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet du Tarn, d'une part, annulé son élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Gaillac et, d'autre part, proclamé Mme Dominique B élue en cette qualité ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Tarn ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet du Tarn, d'une part, annulé son élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Gaillac et, d'autre part, proclamé Mme Dominique B élue en cette qualité ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Tarn ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (...) 8° Les (...) directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général (...) » ;

Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Gaillac (Tarn) au motif qu'elle était inéligible, Mme A, ingénieur territorial principal dans les services de ce département, soutient ne pas exercer pleinement ses fonctions de direction du service de la politique agricole et ne disposer que d'une délégation de signature partielle, dont elle n'aurait au surplus pas fait usage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de son élection, Mme A, bénéficiait, par arrêté du président du conseil général du 12 septembre 2007, d'une délégation de signature au nom de celui-ci en qualité de « chef du bureau de la politique agricole » et était désignée comme telle ou comme « chef de service » dans différents documents administratifs du département ; qu'elle exerçait, sous l'autorité du directeur du développement lui-même rattaché au directeur général des services de ce département, la direction d'un service, comportant deux autres agents, chargé de la gestion des interventions du département en matière d'économie et d'aménagement agricoles et notamment de l'instruction et du suivi des dossiers de demande de subvention dans ce secteur ; qu'ainsi, Mme A devait être regardée comme ayant la qualité de chef de bureau au sens des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral, et était dès lors inéligible au mandat de conseiller municipal dans le département du Tarn ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Gaillac ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321598
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 321598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321598.20090313
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