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16/03/2009 | FRANCE | N°299419

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 299419


Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 20 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou, faisant partiellement droit à la demande de Mme Patricia A, a annulé la décision du 9 juillet 2004 du vice-recteur de Mayotte refusant de la nommer en qualité d'adjoint administ

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 20 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou, faisant partiellement droit à la demande de Mme Patricia A, a annulé la décision du 9 juillet 2004 du vice-recteur de Mayotte refusant de la nommer en qualité d'adjoint administratif, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ce refus illégal et enjoint à l'administration de nommer l'intéressée en qualité d'adjoint administratif à compter de la réussite à son concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Patricia A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, agent administratif du ministère de l'éducation nationale affectée à Mayotte depuis le mois de septembre 2000, a été admise le 21 mai 2004 au concours interne de recrutement dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des administrations de l'Etat organisé en 2004 par le vice-recteur de Mayotte ; que, par décision du 9 juillet 2004, ce dernier a indiqué à l'intéressée que son séjour ne pouvait être réglementairement prolongé à Mayotte, qu'elle avait d'ailleurs sollicité et obtenu une affectation dans l'académie de la Réunion à compter de la rentrée scolaire suivante et que, le concours auquel elle venait de réussir étant de compétence académique , elle ne pouvait y obtenir sa nomination en tant qu'adjoint administratif ;

Considérant que, par un jugement du 20 mars 2006, le tribunal administratif de Mamoudzou a statué sur la demande Mme A dirigée contre cette décision ; que, par une lettre du 21 mars 2006, le tribunal administratif a notifié ce jugement au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; que, par le dispositif de l'expédition du jugement ainsi notifié, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A ; que, par une seconde lettre en date du 12 septembre 2006, le tribunal administratif a transmis au préfet de Mayotte une seconde expédition de ce jugement en précisant que la précédente expédition était entachée d'une erreur matérielle ; que, par les articles 2 et 3 du dispositif du jugement ainsi notifié, le tribunal administratif a également condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi à raison du refus de nomination qui lui avait été opposé et enjoint à l'administration de la nommer en qualité d'adjoint administratif à compter de la réussite à son concours , avant de rejeter le surplus des conclusions de la demande ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation, dans le délai de trois mois, contre les articles 2 et 3 de ce jugement qui avaient été omis dans la copie qui accompagnait la première notification ;

Considérant que, quelles que soient les différences entre les motifs des deux expéditions du jugement, la seconde expédition, dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle est seule conforme à la minute du jugement, ne saurait en tout état de cause être considérée comme l'expédition d'un nouveau jugement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cette copie de la minute méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par la copie erronée précédemment envoyée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / (...) Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent à l'administration l'obligation de nommer dans un délai déterminé les candidats déclarés aptes par le jury d'un concours ; que le tribunal administratif de Mamoudzou a, par suite, commis une erreur de droit en enjoignant à l'administration de nommer Mme A en qualité d'adjoint administratif à compter de la réussite à son concours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que, statuant par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa nomination, celle-ci ayant été nommée, ainsi que son succès au concours le lui permettait et sans que puisse être opposée à cette nomination à ce grade la circonstance qu'elle allait peu après occuper un autre emploi, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 août 2006 en qualité d'adjoint administratif à compter de la date, qu'elle ne conteste pas, du 1er septembre 2004 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 20 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa nomination en tant qu'adjoint administratif.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Patricia A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299419
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 299419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299419.20090316
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