La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2009 | FRANCE | N°306293

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 306293


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Etat et la région Languedoc-Roussillon ont rejeté ses réclama

tions indemnitaires, et ses demandes de versement d'une provision ;

2°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Etat et la région Languedoc-Roussillon ont rejeté ses réclamations indemnitaires, et ses demandes de versement d'une provision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Languedoc-Roussillon,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Languedoc-Roussillon ;

Considérant que M. A se borne à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen qu'il aurait soulevé devant elle tiré de ce que la région Languedoc-Roussillon ne pouvait refuser de lui accorder la protection juridique à laquelle il estimait avoir droit en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ressort cependant des écritures de M. A devant la cour que l'intéressé ne développait sur ce point qu'un bref argument destiné à illustrer le comportement général, qu'il jugeait malveillant, de la région à son égard ; que la cour, qui n'était saisie d'aucun véritable moyen, ni de conclusions spécifiques relatives au refus de protection juridique allégué, n'était pas tenue de répondre à cet argument ; que, par suite, le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros qui sera versée à la région Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la région Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à la région Languedoc-Roussillon et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2009, n° 306293
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306293
Numéro NOR : CETATEXT000020418912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-16;306293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award