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16/03/2009 | FRANCE | N°307768

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 mars 2009, 307768


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005, rectifié par ordonnance du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le rev

enu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005, rectifié par ordonnance du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances et notamment son article 95 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1994, M. A a reçu 6 695 actions de la société anonyme Castorama Dubois Investissement en échange de 515 actions de la société anonyme Castorama ; que cette opération a généré une plus-value imposable, d'un montant de 4 091 675 F ( 623 772 euros), qu'il a placée sous le régime du report d'imposition défini par les dispositions, alors en vigueur, du II de l'article 92 B du code général des impôts ; qu'à la suite de la cession par M. A, en 2000 et 2001, de, respectivement, 660 et 2 740 actions de la société Castorama Dubois Investissement, l'administration a remis en cause le report d'imposition dont bénéficiait cette plus-value et notifié au requérant le 20 décembre 2002 des redressements d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée correspondant à la plus-value résultant de ces cessions ; que M. A a refusé ces redressements, au motif qu'ils étaient intervenus après l'expiration du délai de reprise de l'administration ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa du 1° du II de l'article 92 B, alors en vigueur, du code général des impôts : ... l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres ( ...) peut être reportée au moment où s'opèrera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange (...). et qu'aux termes du troisième alinéa du même 1° : Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; qu'aux termes de cet article 97 : Les contribuables soumis, obligatoirement ou sur option, au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; que l'article 175 de ce code prévoit que : les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies, alors en vigueur, de l'annexe III au code : Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B (...) font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values (...) le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination (...) ; qu'aux termes de l'article 41 quinvicies, alors en vigueur, de la même annexe : Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré : a) la nature et la date de l'opération d'échange de titres ; / b) la désignation des sociétés concernées ; / c) le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; / d) la nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; / e) l'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange. ; qu'enfin, le V de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1999 qui a abrogé, à compter du 1er janvier 2000, les dispositions précitées du II de l'article 92 B a toutefois prévu qu'elles demeuraient applicables aux plus-values régulièrement placées en report d'imposition avant cette même date ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration (...) s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de la réalisation de celle-ci, les dispositions précitées du II de l'article 92 B du code général de impôts permettent de rattacher cette imposition à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report ; qu'il en résulte qu'aucune imposition ne peut être réclamée au redevable avant que ne se produise l'événement mettant fin au report, lequel, en vertu des dispositions précitées de ce même article, ne peut être la méconnaissance de ses obligations déclaratives annuelles par le contribuable qui a régulièrement opté pour ce régime mais est constitué par la cession ou le rachat des actions échangées ; que, dès lors, en jugeant que le report d'imposition de la plus-value réalisée par M. A en 1994 avait pris fin non pas en 1997, date à laquelle il avait cessé de mentionner la plus-value sur sa déclaration d'ensemble des revenus et de souscrire l'état spécial de suivi des plus-values en report, mais à la suite de la cession de ces actions et que la notification de redressement du 20 décembre 2002 par laquelle l'administration informait le requérant qu'elle envisageait d'imposer les plus-values au titre des années 2000 et 2001 était intervenue dans le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité, la cour a fait une exacte application des dispositions du II de l'article 92 B du code général des impôts ; que, par suite, le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307768
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES MOBILIÈRES. - IMPOSITION FORFAITAIRE (ART. 160 DU CGI, ALORS EN VIGUEUR) - RÉGIME OPTIONNEL DE REPORT D'IMPOSITION EN CAS D'ÉCHANGES DE DROITS SOCIAUX RÉSULTANT D'UNE OPÉRATION D'APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ART. 160, I TER, 4 ET 92 B, II, 1° DU CGI, ALORS EN VIGUEUR) - EVÉNEMENTS METTANT FIN AU REPORT D'IMPOSITION - MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - EXCLUSION [RJ1].

19-04-02-08-01 L'imposition forfaitaire au taux de 16% des plus-values mobilières prévue par l'ancien article 160 du code général des impôts (CGI) pouvait faire l'objet, lorsque ces plus-values étaient dégagées à l'occasion d'un échange de droits sociaux résultant d'une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'un report prévu par les dispositions du 4 du I ter de cet article et du 1° du II de l'article 92 B du CGI, alors en vigueur. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant que l'événement mettant fin au report d'imposition de la plus-value serait la méconnaissance des obligations déclaratives prévues en cas d'option pour ce régime, aucune imposition ne peut être réclamée au redevable avant que ne se produise la cession ou le rachat des actions échangées, qui seuls mettent fin, aux termes de l'article 92 B, au report d'imposition.


Références :

[RJ1]

Comp., du même jour, s'agissant du régime de report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies du CGI, Gumuschian, n° 304749, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 307768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307768.20090316
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