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16/03/2009 | FRANCE | N°312060

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 312060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel A et Mme Claudine B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 février 2007 du consul général de France à Brazzaville (Congo) refusant un visa d'entrée en France à Mlles Odile Baluti C et Naomi D ;<

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2°) d'enjoindre au consul général de France à Brazzaville de délivrer le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel A et Mme Claudine B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 février 2007 du consul général de France à Brazzaville (Congo) refusant un visa d'entrée en France à Mlles Odile Baluti C et Naomi D ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Brazzaville de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 2006, M. et Mme A ont demandé au consul général de France à Brazzaville la délivrance de visas pour les enfants mineures Naomi et Odile Baluti ; qu'ils ont saisi du refus de visa résultant d'une décision du 6 février 2007 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, après avoir implicitement confirmé la décision attaquée, a, par un courrier du 27 mars 2008, informé les requérants des motifs de sa décision ; que doivent dès lors être écartés, d'une part, les moyens dirigés spécifiquement contre la décision consulaire, à laquelle la décision de la commission s'est entièrement substituée, et, d'autre part, les moyens tirés de ce que l'exercice de recours hiérarchiques aurait substitué d'autres décisions à celles de la commission, seule compétente pour statuer sur le recours, ou que celle-ci aurait méconnu sa compétence à raison de la date à laquelle elle a non pas statué à nouveau mais communiqué les motifs de son refus implicite qu'elle a ainsi confirmé ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants soutiennent qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle conteste la filiation des mineures pour lesquelles un visa était demandé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit, pour établir cette filiation, les certificats de naissance reconstitués en 2005 et les documents établis sur leur fondement ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire conteste que, comme elle le soutient, Mme A est la mère des deux mineures, en a eu la garde, a subvenu à leurs besoins et continue d'assurer la charge de leur subsistance et de leur éducation, il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité des actes produits pour établir la filiation ; que par suite, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlles Naoni et Odile Baluti se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, et qu'aucun motif d'ordre public justifiant un nouveau refus de délivrance des visas sollicités n'est allégué, l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance des visas d'entrée en France aux intéressées ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au consul général de France à Brazzaville de délivrer à Mlles Naomi et Odile Baluti des visas d'entrée en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 mars 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Brazzaville de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des visas d'entrée en France à Mlles Naoni et Odile Baluti.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lionel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312060
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 312060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312060.20090316
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