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16/03/2009 | FRANCE | N°321926

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 321926


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Triel-sur-Seine (Yvelines) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Triel-sur-Seine (Yvelines) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que M. J relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 septembre 2008 rejetant sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Triel-sur-Seine (Yvelines) et à l'issue desquelles M. L, candidat investi par l'UMP et le Nouveau Centre, a été élu avec 6 526 voix contre 6 298 voix à la candidate investie par le Parti Socialiste, Mme K, conseillère générale sortante et dont M. J était le suppléant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008, M. L et Mme K ont obtenu respectivement 5 573 et 5 059 voix tandis que M. M, candidat investi par le Mouvement Démocrate, a recueilli 1 164 voix ; que si la publication, le 10 mars 2008, d'un communiqué conjoint de M. M et de M. L faisant état pour le second tour du soutien du Mouvement démocrate à la candidature de M. L, soutien qui a fait l'objet dès le lendemain d'un démenti par ce parti, a pu constituer une manoeuvre, Mme K a disposé d'un délai suffisant pour contester ces allégations, sans que puisse utilement être invoquée la circonstance, à la supposer établie, que les organes de presse ayant publié ce démenti auraient disposé d'une audience moindre que ceux ayant relayé ce communiqué ; que, si M. L a fait distribuer le 14 mars 2008 un tract faisant à nouveau faussement état du soutien du Mouvement Démocrate à sa candidature, le requérant ne conteste pas que ce tract n'apportait aucun élément nouveau ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, malgré le faible écart de voix entre les deux candidats au second tour de scrutin, les électeurs n'auraient pas été mis à même d'exercer leur choix en toute connaissance de cause et que, par suite, la sincérité des résultats du scrutin aurait été altérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. J la somme que demande M. L, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. J est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. L tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier J, à M. Philippe L et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321926
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 321926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321926.20090316
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