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16/03/2009 | FRANCE | N°322477

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 322477


Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 17 novembre, 12 décembre 2008 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les protestations respectivement formées par Mme C et M. B tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Maurepas (Yvelines), à ce q

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Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 17 novembre, 12 décembre 2008 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les protestations respectivement formées par Mme C et M. B tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Maurepas (Yvelines), à ce que le compte de campagne de M. A soit rejeté et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, (...) au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ;

Considérant que M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 octobre 2008 rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Maurepas (Yvelines), à ce que le compte de campagne de M. A soit rejeté et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-8 de ce code : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an un candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

Considérant qu'eu égard à leur présentation et à leur contenu, dépourvus de toute polémique électorale et qui se limitent à apporter, en termes mesurés, des éléments sur le bilan de la gestion financière de la municipalité et sur certaines réalisations de la commune, sans évoquer le programme de la liste conduite par M. A, les bulletins municipaux Maurepas actualités, diffusés aux habitants de la commune selon leur périodicité habituelle entre septembre 2007 et mars 2008, ne peuvent être regardés comme relevant d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il en va de même du discours prononcé le 11 janvier 2008 par le maire lors d'une cérémonie des voeux à laquelle était convié, pour la troisième année consécutive, l'ensemble des habitants de la commune ; que, dès lors, les dépenses afférentes à l'édition et à la diffusion de ces bulletins ainsi qu'à l'organisation de la cérémonie au cours de laquelle ce discours a été prononcé ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection de M. A et ne présentent pas le caractère d'un don ou d'un avantage consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'ainsi, ces dépenses n'avaient pas à figurer, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, dans les dépenses du compte de campagne de la liste conduite par M. A ; que, dès lors, les conclusions du requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Maurepas et ses conclusions tendant, d'une part, au rejet du compte de campagne de M. A et, d'autre part, à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B, à M. Georges A, à Mme Nicole C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322477
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 322477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322477.20090316
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