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16/03/2009 | FRANCE | N°324563

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 mars 2009, 324563


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. Ghislain A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2007 du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo

) refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille mineure Yidia ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. Ghislain A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2007 du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille mineure Yidia Grâce B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Pointe-Noire de réexaminer la demande de visa d'entrée en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; que sa fille n'est pas prise en charge par sa mère ; qu'elle vit chez ses grands-parents paternels, dont l'âge les empêche de s'en occuper dans les meilleures conditions ; qu'il souhaite que sa fille poursuive ses études en France ; qu'elle est séparée de son père depuis plusieurs années et vit dans l'attente de le revoir ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; qu'elle n'est pas contradictoire ; qu'elle ne précise pas les conditions dans lesquelles le consul a établi que le jugement de délégation de l'autorité parentale produit n'était pas authentique ; que le jugement de délégation de l'autorité parentale produit est authentique ; que le président du tribunal pour enfants de Pointe-Noire a délivré un acte d'authentification dudit jugement en date du 21 avril 2008 ; que la demande de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale à l'appui de la demande de visa était motivée par la volonté du consul de retarder sa décision ; que la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de sa fille, qui ne peut pas être sérieusement éduquée par ses grands-parents ; qu'elle porte également atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'il a établi sa vie en France et veut y réunir ses enfants ; que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de refus de visa du consul est entachée des mêmes vices ;

Vu la copie du recours en date du 2 janvier 2008, enregistré le 15 janvier suivant à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête sont inopérants, le requérant invoquant pour la première fois devant le juge des référés un nouveau motif - l'établissement en France - à l'appui de la demande de visa d'entrée en France pour sa fille pour laquelle un visa de court séjour seulement avait été sollicité auprès du consul ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision du requérant de venir s'établir en France lui est personnelle et qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'occuper lui-même de sa fille restée au Congo et à laquelle il s'est abstenu de rendre visite depuis dix années ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne saurait permettre sa suspension par le juge des référés ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le jugement de délégation de l'autorité parentale produit par le requérant n'est pas authentique et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant un visa de court séjour ; que le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa fille ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre en premier lieu que sa requête est recevable ; que le motif de séjour en France de sa fille n'a pas été modifié ; que lors de la demande de visa de long séjour les services consulaires ont remis un formulaire pour une demande de court séjour tout en joignant une liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de long séjour ; que la production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale n'est exigée qu'à l'appui de demandes de long séjour ; que la vérification par les services consulaires du lien de parenté avec sa fille était excessive ; qu'au Congo la seule qualité de parent suffit à conférer l'autorité parentale ; que l'exigence de produire un jugement de délégation parentale était excessive ; que les faits de l'espèce interdisent au juge des référés de rejeter la requête au motif d'un changement de motif de la demande de visa ; en deuxième lieu que la condition d'urgence est remplie nonobstant le fait qu'il n'a pas vu sa fille depuis plusieurs années ; que la situation sociale et scolaire de sa fille se détériore ; que la déception quant à la perspective que sa fille a de l'imminence du rapprochement avec sa famille est de nature à la perturber psychologiquement ; en troisième lieu que la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est bien remplie ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur le caractère frauduleux d'un acte qui est régulier et a été confirmé par le président de la juridiction qui l'a rendu ; qu'elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas se rendre au Congo, dès lors qu'il a établi sa vie en France ; enfin qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts ;

Vu, enregistrées le 6 mars 2009, les pièces produites par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 11 mars 2009, le mémoire en délibéré produit par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ghislain A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 27 février 2009 à 12h au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Ghislain A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était différée au lundi 9 mars à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a jamais rendu visite à sa fille Yidia, née en 1996, depuis1999, date à laquelle il a fondé une famille en France ; qu'il n'invoque à cet égard aucun obstacle particulier, alors que Yidia, dont la mère réside toujours au Congo, avait précisément été confiée à ses grands parents paternels au foyer desquels elle vit encore actuellement ; que, dans ces conditions, la durée de la séparation résulte d'un choix personnel du requérant ; que, par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2007 du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille mineure Yidia Grâce B, à ce qu'une injonction sous astreinte soit prononcée à l'encontre du consul général de France à Pointe-Noire et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ghislain A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324563
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 324563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324563.20090316
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