La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2009 | FRANCE | N°297699

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2009, 297699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant 30, rue de Géreaux... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions en date du 19 juillet 2006 par lesquelles l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a décidé de prolonger le placement sous administration provisoire de l'Orphelinat mutualiste de la police nationale assistance et de l'Orphelinat mutualiste de la police nationale prévoyance ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant 30, rue de Géreaux... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions en date du 19 juillet 2006 par lesquelles l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a décidé de prolonger le placement sous administration provisoire de l'Orphelinat mutualiste de la police nationale assistance et de l'Orphelinat mutualiste de la police nationale prévoyance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification sur pièces, les services du secrétariat général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) ont effectué, en application de l'article L. 510-5 du code de la mutualité, un contrôle sur place auprès de deux organismes issus de la scission de la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN) et dénommés Orphelinat mutualiste de la police nationale assistance (OMPN-Assistance) et Orphelinat mutualiste de la police nationale-Prévoyance (OMPN-Prévoyance) ; qu'à l'issue de ces contrôles, après avoir constaté diverses irrégularités dans la gouvernance de ces organismes, notamment dans le fonctionnement des assemblées générales et du directoire, ainsi que l'existence d'indemnités illégalement versées à certains délégués, et estimant que ces dysfonctionnements étaient de nature à compromettre les intérêts des membres participants et des bénéficiaires, l'ACAM a placé, par deux décisions en date du 8 juin 2006, ces deux organismes sous administration provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 510-9 du code de la mutualité, ce placement étant assorti d'une surveillance spéciale en application de l'article R. 510-7 du même code ; que, sur le rapport établi par l'administrateur provisoire, l'ACAM a, par deux décisions en date du 19 juillet 2006, maintenu ces deux mutuelles sous administration provisoire assortie d'une surveillance spéciale ; que M. A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président des mutuelles OMPN-Assistance et OMPN-Prévoyance, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux dernières décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions, non contestées par le requérant, du procès-verbal de la séance du 19 juillet 2006 au cours de laquelle les décisions attaquées ont été prises que l'ACAM était régulièrement composée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article L.510-1-1 du code de la mutualité, qui précise la composition de cette autorité administrative indépendante, n'a pas été méconnu au motif que cette composition n'était pas mentionnée dans les décisions elles-mêmes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 510-6 du code de la mutualité : Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors qu'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'ACAM doit, dans le délai maximum de trois mois, faire connaître à l'organisme concerné sa décision de lever ou de confirmer les mesures décidées en application de l'article L. 510-9, sa décision peut être prise dans un délai inférieur à trois mois, sous la seule réserve d'avoir mis à même les responsables de cet organisme d'être entendus ; que les dispositions précitées du code de la mutualité n'imposent pas davantage que la décision confirmant les mesures prises fixe la date à laquelle elles cesseront de produire effet, l'ACAM pouvant y mettre fin ultérieurement, en fonction de l'évolution de la situation de l'organisme concerné ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de renouvellement du placement des deux mutuelles concernées sous administration provisoire ont été prises un mois et neuf jours après la décision de placement initial et n'ont pas fixé une date limite à leur validité ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les registres originaux des délégations de pouvoir des deux mutuelles comportaient de nombreuses irrégularités de nature à faire douter de leur validité ; qu'en violation des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la mutualité et malgré la scission de la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN) en deux organismes distincts, les assemblées générales des deux mutuelles issues de cette dernière étaient composées des mêmes personnes et qu'un directoire unique avait, de fait, en charge l'essentiel des attributions qui revenaient légalement aux conseils d'administration de chacune des deux mutuelles susmentionnées ; que leur organisation comptable était assurée selon des modalités non conformes aux dispositions de l'article L. 114-6 du code de la mutualité ; qu'en violation de l'article L. 114-26 posant, sauf exception, le principe de la gratuité des fonctions d'administrateurs, des indemnités, régulièrement augmentées, étaient versées à des administrateurs des mutuelles alors même que ceux-ci, mis à la disposition de ces mutuelles par leur administration d'origine, continuaient d'être rémunérés par celle-ci ; que certains administrateurs, dont le président, se faisaient régulièrement rembourser par les mutuelles des dépenses à caractère personnel ; que, dès lors, en estimant au vu de l'ensemble de ces circonstances qu'existaient des irrégularités graves, au sens de l'article L. 531-4 du code de la mutualité, dans le fonctionnement des mutuelles en cause, de nature à compromettre les intérêts des membres participants, des bénéficiaires et de leurs ayants droits et à justifier la nomination d'une administration provisoire, l'ACAM n'a pas entaché ses décisions, qui sont suffisamment motivées, d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ACAM et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297699
Date de la décision : 18/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2009, n° 297699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297699.20090318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award