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18/03/2009 | FRANCE | N°308137

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 mars 2009, 308137


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yamina A et M. Lionel B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande présentée au nom de leur fille mineure, Léa B, tendant à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit co

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yamina A et M. Lionel B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande présentée au nom de leur fille mineure, Léa B, tendant à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle des infirmités qu'ils imputent aux conditions de sa naissance le 18 octobre 1996 à l'Hôpital Robert Debré et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A et de M. B et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A et de M. B et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 741-2, la décision « contient ... l'analyse des conclusions et mémoires » ;

Considérant que l'avis d'audience adressé aux requérants par la cour administrative d'appel de Paris, indiquait que l'instruction serait close trois jours avant la date de l'audience, qui était fixée au 30 avril 2007, et mentionnait expressément l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que le mémoire présenté par Mme A et M. B enregistré le 27 avril 2007 ayant été produit après la clôture de l'instruction, la cour administrative d'appel a, en omettant de le viser sans l'analyser, entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la requête de Mme A et M. B devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que la demande que Mme A et M. B avaient présentée au tribunal administratif de Paris au nom de leur fille mineure, Léa B, tendait à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de ses infirmités, qu'ils imputaient à des fautes commises lors de sa naissance le 18 octobre 1996 à l'Hôpital Robert Debré et à ce qu'une expertise soit ordonnée par le tribunal administratif pour établir les fautes du service public hospitalier et évaluer le préjudice en résultant ; que Mme A et M. B ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû regarder leur demande comme tendant seulement à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

Considérant que, si le délai de recours contentieux contre la décision du 24 mai 2000, notifiée le 29 mai, par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de Mme A et M. B tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par leur fille, délai qui était en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative de deux mois à partir de cette notification, a été interrompu par leur demande présentée le 21 juillet 2000 devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, un nouveau délai de deux mois a couru à compter de la notification qui leur a été faite le 31 janvier 2001 du rapport d'expertise ; que par suite, la demande indemnitaire de Mme A et M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 mars 2002 a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette demande était par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leurs conclusions d'appel, Mme A et M. B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'appel présenté par Mme A et M. B devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A et M. B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina A, à M. Lionel B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308137
Date de la décision : 18/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2009, n° 308137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308137.20090318
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