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19/03/2009 | FRANCE | N°300352

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 mars 2009, 300352


Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la SCI Murano, a annulé le jugement du 12 juin 2003 du tribunal administratif de Nice et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de

la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

Vu les autre...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la SCI Murano, a annulé le jugement du 12 juin 2003 du tribunal administratif de Nice et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a assujetti la société civile immobilière de construction-vente Murano à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, correspondant à la taxation pour livraison à soi-même, sur le fondement des dispositions du c) du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts, de biens immeubles destinés à la vente mais demeurés invendus dans le délai de cinq ans suivant leur achèvement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2003 et déchargé cette société de ces rappels de taxe ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés (...) b) Les ventes d'immeubles (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de service effectuées à titre onéreux (...) 1. Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) c) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code: I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) III. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de procéder à une régularisation (...) b. lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; qu'aux termes du 1 de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : (...) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe ; qu'il résulte, en conséquence, de la combinaison de ces dispositions et de celles du 7° de l'article 257 du même code que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixé par ces dernières dispositions, destiné à la vente et que si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus satisfaite, la taxe primitivement déduite doit alors être reversée dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 221 de l'annexe II à ce code ; que si le c) du 1 du 8° de l'article 257 du code soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations assimilées à des livraisons de biens, notamment dans le cas de l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation, l'expiration de la période de cinq ans à l'issue de laquelle, en vertu du 7° du même article, un immeuble ne relève plus du champ de cette dernière disposition, ne saurait être regardée par elle-même comme révélant l'existence d'une décision prise par un assujetti de procéder à l'affectation de cet immeuble à un secteur exonéré n'ouvrant pas droit à déduction et de nature à regarder alors cet immeuble comme constitutif d'une livraison à soi-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime propre à cette opération ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle décision de gestion opposable au contribuable, l'administration ne tire pas du c) du 1 du 8° de l'article 257 du code le droit d'assujettir celui-ci à la taxe sur la valeur ajoutée sur ce fondement, dans le cas où il n'a pas procédé au reversement de la taxe initialement déduite ; qu'il lui appartient seulement de mettre à la charge du contribuable le montant de la taxe qu'il a déduite et qu'il a omis de reverser en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 221 de l'annexe II au code ;

Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait regarder comme constitutive d'une livraison à soi-même, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime propre à cette opération, la circonstance que la SCI Murano n'avait pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'acquisition ou aux opérations de construction d'immeubles qui n'avaient pas été revendus à l'expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement, ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SCI Murano.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300352
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2009, n° 300352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300352.20090319
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