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19/03/2009 | FRANCE | N°324731

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2009, 324731


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Min B épouse A, demeurant ... ; Mme Min B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a refusé sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre,

à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Min B épouse A, demeurant ... ; Mme Min B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a refusé sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire à la commission de recours contre les refus de visa de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que le refus de visa contesté a pour effet de prolonger la séparation contrainte des époux ; que le handicap et les faibles ressources de son époux ne leur permettent pas de se voir fréquemment ; que son époux ne saurait être privé du droit de mener sa vie familiale dans son propre pays ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contestable que l'union entre les époux est réelle et sincère ; que les époux maintiennent leur relation par de fréquents échanges téléphoniques et par l'envoi régulier de sommes d'argent par M. C à son épouse ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211.2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 3 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour faire droit aux demandes d'injonction présentées par la requérante ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apparaît que les époux se sont rencontrés par le biais d'une agence matrimoniale ; que la requérante avait d'ailleurs rencontré par cet intermédiaire deux autres personnes avant son mari ; qu'elle a caché à son époux sa situation personnelle et professionnelle ; que la requérante s'est procurée un certificat médical de complaisance pour faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il en résulte que le seul souhait de la requérante était de s'établir en France ; qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante dans la mesure où son mari ne démontre pas son impossibilité de rendre régulièrement visite à son épouse ; qu'en outre, le handicap oculaire dont souffre M. C ne l'empêchait pas de rendre régulièrement visite à sa femme ni d'être président d'un club sportif ; qu'il n'y a pas d'urgence dès lors que M. C n'a entrepris aucune démarche tendant à faire revenir son épouse en France, et que huit mois se sont écoulés depuis le retour de cette dernière en Chine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme Min B épouse A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 mars 2009 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

- M. C, époux de Mme B ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme B entrée en France le 25 janvier 2007 au bénéfice d'un visa de court séjour s'y est maintenue irrégulièrement ; que le 11 mai 2007 l'office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que M. C et Mme B, de nationalité chinoise, se sont rencontrés en France en 2007 et se sont mariés le 7 juin 2008 à Luxeuil-Les-Bains (Haute Marne) où ils se sont installés ; que Mme B assistait son mari dans la vie quotidienne du fait des difficultés de vision dont il souffrait ; que, le 28 mars 2008, Mme B a vu sa demande de titre de séjour refusée et a fait l'objet d'une reconduite en Chine le 28 juillet 2008 ; que sa demande de visa en qualité de conjoint de ressortissant français le 14 août 2008 a été rejetée implicitement par les autorités consulaires françaises à Pékin ; que son recours en date du 28 octobre 2008 contre cette décision de refus a été rejetée par une décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Considérant, qu'eu égard aux pièces du dossier et aux déclarations de M. C au cours de la procédure relatives aux relations et à la vie commune entre les époux avant et pendant leur mariage, à la brièveté de la durée de cette vie commune avant le départ de Mme B, l'audience n'a pas permis d'apporter d'élément probant supplémentaire sur les liens conservés et les échanges épistolaires, téléphoniques ou financiers entre les époux depuis le retour en Chine de Mme B ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis des erreurs de droit et de fait, en estimant que le mariage avait été conclu aux fins de favoriser l'obtention d'un visa et de ce que le refus de visa aurait ainsi méconnu le droit à la vie familiale de la requérante et de son époux, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la requête de Mme B ne peut dès lors qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Min B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Min B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324731
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2009, n° 324731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324731.20090319
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