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20/03/2009 | FRANCE | N°299170

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 mars 2009, 299170


Vu 1°), sous le n° 299170, la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République du 10 novembre 2006 en tant qu'il nomme Mme Catherine C professeur des universités associé à mi-temps à l'université de Reims ;

Vu 2°), sous le n° 300786, la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annu

ler le décret du Président de la République du 18 décembre 2006 en tant qu'...

Vu 1°), sous le n° 299170, la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République du 10 novembre 2006 en tant qu'il nomme Mme Catherine C professeur des universités associé à mi-temps à l'université de Reims ;

Vu 2°), sous le n° 300786, la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République du 18 décembre 2006 en tant qu'il nomme Mme Patricia D en qualité de professeur des universités associé à mi-temps à l'université de Reims ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées par M. B présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C :

Considérant que la qualité de professeur des universités à l'université de Reims confère à M. B un intérêt à agir contre la nomination de Mme D et de Mme C comme professeurs des universités associés dans cette université ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, dans sa version applicable à l'espèce : Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants chercheurs titulaires de même catégorie sur la proposition de la commission de spécialistes. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. / La commission et le conseil d'administration, siègent en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées (...) ; et qu'aux termes de l'article 9-2 du même décret : Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition imposant à l'université intéressée ou au ministre de l'enseignement supérieur la publication des vacances d'emplois contractuels de professeur des universités associé à mi-temps, le moyen tiré de ce que les vacances au 1er mars 2006 des deux emplois de professeur associé à l'université de Reims n'ont pas été publiées ne peut être accueilli ;

Considérant toutefois que, par une lettre du 20 mars 2006, le président de l'université de Reims a demandé aux directeurs des composantes de l'établissement de lui faire part de leurs propositions de renouvellement ou de nomination sur des emplois de maîtres de conférences et de professeurs associés à mi-temps pour l'année universitaire 2006-2007 ; que, par lettre du 18 mai 2006, la commission de spécialistes de droit public et de science politique a été convoquée en formation plénière des maîtres de conférences et des professeurs pour l'examen des candidatures de maîtres de conférences associés et en formation restreinte aux professeurs pour l'examen des candidatures de professeurs associés, afin d'émettre ses propositions pour le recrutement sur les deux emplois budgétaires attribués à l'unité de formation et de recherche de droit ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle la commission de spécialistes s'est réunie, le 17 juin 2006, le conseil d'administration de l'université n'avait pas décidé de la répartition des emplois d'enseignants associés au sein de l'UFR de droit public entre les emplois de maîtres de conférences et de professeurs associés ; qu'il ressort des témoignages produits à l'instance, lesquels ne sont pas contestés, que lors de sa réunion du 17 juin 2006, la commission de spécialistes réunie en formation plénière, n'a pas examiné les candidatures aux emplois de maître de conférences associé qui avaient été présentées ; que, siégeant ensuite en formation restreinte, elle a émis un avis favorable au recrutement comme professeurs associés à mi-temps de Mme C et de Mme D, seules candidates à ces emplois ;

Considérant que, même en l'absence de décision de l'autorité compétente sur la répartition des emplois d'enseignants associés au sein de l'UFR entre les emplois de maîtres de conférences et de professeurs associés, la commission de spécialistes compétente est tenue d'examiner l'ensemble des candidatures qui lui ont été transmises pour pourvoir ces deux catégories d'emploi et qu'il lui appartient, après examen de celles-ci, de présenter ses propositions ; que, dans ces conditions, en refusant de procéder à l'examen des candidatures aux emplois de maître de conférences associé et en se bornant à examiner celles aux emplois de professeur associé, la commission a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées ; que, dès lors, les avis émis par la commission de spécialistes de droit public et de science politique de l'université de Reims, le 17 juin 2006, et par le conseil d'administration de cette université, le 4 juillet 2006, au vu desquels le président de l'université a proposé la nomination de Mme C et de Mme D sont entachés d'irrégularité ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décrets du Président de la République du 10 novembre et du 18 décembre 2006 en tant qu'ils nomment respectivement Mme C et Mme D professeurs des universités associés à mi-temps à l'université de Reims ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décrets du Président de la République des 10 novembre et 18 décembre 2006 en tant qu'ils nomment respectivement Mme C et Mme D professeurs des universités associés à mi-temps à l'université de Reims sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Julien B, à Mme Patricia D, à Mme Catherine C, à l'université de Reims et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299170
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET MAÎTRES DE CONFÉRENCES ASSOCIÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - NOMINATION - 1) PUBLICITÉ PRÉALABLE DES EMPLOIS VACANTS - OBLIGATION - ABSENCE [RJ1] - 2) SÉLECTION - PROPOSITION DE LA COMMISSION DE SPÉCIALISTES (ART - 2 DU DÉCRET DU 17 JUILLET 1985) - EXAMEN DE LA TOTALITÉ DES CANDIDATURES À CES DEUX CATÉGORIES D'EMPLOIS VACANTS - OBLIGATION - EXISTENCE.

30-02-05-01-06-01-06 1) En l'absence de texte prévoyant une telle obligation, les vacances d'emplois contractuels de professeur des universités associé ne sont pas soumises à une obligation de publicité préalable.... ...2) La commission de spécialistes compétente pour proposer les nominations de professeurs des universités et de maîtres de conférences associés, alors mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, est tenue d'examiner l'ensemble des candidatures qui lui ont été transmises pour pourvoir à ces deux catégories d'emplois vacants.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET MAÎTRES DE CONFÉRENCES ASSOCIÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - 1) PUBLICITÉ PRÉALABLE DES EMPLOIS VACANTS - OBLIGATION - ABSENCE [RJ1] - 2) SÉLECTION - PROPOSITION DE LA COMMISSION DE SPÉCIALISTES (ART - 2 DU DÉCRET DU 17 JUILLET 1985) - EXAMEN DE LA TOTALITÉ DES CANDIDATURES À CES DEUX CATÉGORIES D'EMPLOIS VACANTS - OBLIGATION - EXISTENCE.

36-03-03-007 1) En l'absence de texte prévoyant une telle obligation, les vacances d'emplois contractuels de professeur des universités associé ne sont pas soumises à une obligation de publicité préalable.... ...2) La commission de spécialistes compétente pour proposer les nominations de professeurs des universités et de maîtres de conférences associés, alors mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, est tenue d'examiner l'ensemble des candidatures qui lui ont été transmises pour pourvoir à ces deux catégories d'emplois vacants.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'absence d'obligation de publicité des vacances d'emplois contractuels, Section, 29 mars 1991, Fraisse et autres, n° 77652, p. 112.

Rappr., sur l'absence d'obligation d'informer les personnels des vacances d'emplois à pourvoir au tour extérieur, 23 février 1990, Association des membres de l'IGAS et autres, n°s 67847 et autres, p. 45.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 299170
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299170.20090320
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