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20/03/2009 | FRANCE | N°301891

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 301891


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury établissant la liste des candidats admissibles au concours interne organisant le recrutement exceptionnel de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France (spécialité surveillance et accueil), ainsi que la publication des résultats sur le site du ministère de la culture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 200

6-1096 du 30 août 2006 ;

Vu l'arrêté du 30 août 2006 fixant les modalités d'...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury établissant la liste des candidats admissibles au concours interne organisant le recrutement exceptionnel de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France (spécialité surveillance et accueil), ainsi que la publication des résultats sur le site du ministère de la culture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-1096 du 30 août 2006 ;

Vu l'arrêté du 30 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours exceptionnels prévus par le décret n° 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 août 2006 : « L'épreuve d'admissibilité du concours exceptionnel pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France consiste en l'étude d'une situation à laquelle un technicien des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité « surveillance et accueil » peut être confronté, sur la base d'un dossier technique comportant des éléments d'organisation et de calculs. Le candidat a le choix entre deux sujets proposés (...) » ;

Considérant qu'en retenant le calcul d'un « coefficient de passage » parmi les neuf questions posées dans l'un des sujets proposés lors de l'épreuve d'admissibilité à ce concours, organisé au titre de l'année 2006, le jury n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus, qui prévoient que les candidats doivent examiner un dossier technique comportant notamment des éléments de calculs ; que ces termes n'avaient pas à être davantage explicités ; que la circonstance, au demeurant non établie, que certains candidats n'auraient jamais effectué ce calcul dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ceux ayant suivi une préparation aux concours auraient bénéficié d'un avantage, est sans incidence sur la légalité de cette épreuve, qui comportait d'ailleurs le choix entre deux sujets ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats à un même concours a été méconnu ni, par suite, à demander l'annulation de la délibération du jury établissant la liste des candidats admissibles à ce concours ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cédric A et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301891
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 301891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301891.20090320
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