La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2009 | FRANCE | N°305363

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 305363


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7 mai et 3 décembre 2007, présentés pour M. Miodrag A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 mars 2007 infirmant le jugement du 16 avril 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles par lequel celui-ci a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 13 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et sa décision du même jour fixant le pay

s de destination de la reconduite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7 mai et 3 décembre 2007, présentés pour M. Miodrag A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 mars 2007 infirmant le jugement du 16 avril 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles par lequel celui-ci a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 13 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de l'Eure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 5 août 2003, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant de nationalité serbo-monténégrine ; que l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 13 avril 2006, décidant la reconduite à la frontière du requérant et fixant le pays de destination de la reconduite, à été annulé par un jugement du 19 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a infirmé ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour infirmer le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour a estimé que l'ancienneté de la relation de M. A avec la personne de nationalité française avec laquelle il disait vivre en concubinage n'était pas établie ; qu'en l'espèce, et compte tenu de l'argument présenté devant elle, une telle motivation était suffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé, d'une part, que la fille du requérant, née en 1978, était majeure, d'autre part, que l'ancienneté du concubinage allégué avec une personne résidant en France n'était pas établie, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas commis l'erreur de droit alléguée par le requérant en en déduisant que la décision attaquée n'avait pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et ne pouvait donc se prévaloir du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait résidé en France de 1973 à 1982, en 1987, de 1991 à 1998, et à partir de 2003, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Eure, à M. Miodrag A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2009, n° 305363
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305363
Numéro NOR : CETATEXT000020471434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-20;305363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award