Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur du centre hospitalier de Versailles rejetant sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sur ce point à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier de Versailles,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier de Versailles ;
Considérant que, saisi d'un litige relatif au paiement d'heures supplémentaires et de jours de congés qui auraient été dus à Mme A, infirmière, avant son départ du centre hospitalier de Versailles qui l'employait jusqu'en 2002, et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à ce titre, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que le document produit par l'intéressée ne permettait pas d'établir qu'elle avait effectué des heures qui n'auraient pas fait l'objet d'une rémunération ; qu'en statuant ainsi, alors que ce document faisait clairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mme A avant son départ du centre hospitalier et que ce dernier, sans en contester la réalité, se bornait à lui opposer le plafonnement réglementaire des heures supplémentaires, le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur du centre hospitalier de Versailles rejetant sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Versailles ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur du centre hospitalier de Versailles rejetant sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Elisabeth A et au centre hospitalier de Versailles.