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20/03/2009 | FRANCE | N°309377

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 309377


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakan A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé la décision de l'ambassadeur de France en Turquie refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakan A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé la décision de l'ambassadeur de France en Turquie refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'ambassadeur de France en Turquie à sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant que pour refuser le visa demandé, la commission s'est fondée à titre principal sur le motif tiré de ce que le mariage de M. A avec une ressortissante française a été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale ; qu'il ressort du dossier que le mariage a été contracté le 10 août 2005, peu de temps après l'expulsion d'Allemagne de l'intéressé pour séjour irrégulier et falsification de documents ; que, dans ce contexte, la commission était fondée à rechercher si des éléments de vie commune attestaient la sincérité du mariage ainsi conclu ; que si M. A, fait valoir de tels éléments en faisant état de relevés téléphoniques qui correspondraient à des conversations avec son épouse, ces relevés sont établis au nom d'un tiers, et il n'y figure aucune communication régulière vers le numéro téléphonique qui serait celui de M. A ; qu'il ne ressort pas du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que son épouse lui a rendu visite en Turquie depuis leur mariage le 10 août 2005 ; qu'ainsi, tant en l'absence d'autres éléments établissant la réalité de la vie commune entre les intéressés que compte tenu des contradictions entachant leurs déclarations, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant le visa demandé par le motif précité, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2009, n° 309377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309377
Numéro NOR : CETATEXT000020471456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-20;309377 ?
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