La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2009 | FRANCE | N°312294

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 312294


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéfan A, demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Basse-Terre, infirmant le jugement du 30 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe ayant homologué les rapports d'expertise médicale et décidé la révision de sa pension d'invalidité, a déclaré irrecevable sa demande tendant à obt

enir une pension d'invalidité au titre d'un traumatisme crânien et d'un tr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéfan A, demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Basse-Terre, infirmant le jugement du 30 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe ayant homologué les rapports d'expertise médicale et décidé la révision de sa pension d'invalidité, a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir une pension d'invalidité au titre d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme lombaire et l'a débouté de sa demande de révision du taux de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 %, a sollicité le 24 juillet 2003 la révision de ses droits du fait de l'aggravation de son état de santé ; que cette demande a été rejetée le 1er septembre 2005 ; que par un jugement du 30 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe a homologué les deux rapports d'expertise médicale réalisés le 22 février 2006 à la demande de M. A, l'un concluant à l'aggravation des quatre infirmités déjà pensionnées, l'autre portant sur deux nouvelles infirmités non pensionnées, et demandé à l'administration de réviser la pension de M. A sur la base de ces rapports ; que saisie par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Basse-Terre a, par un arrêt du 23 novembre 2007, infirmé le jugement du 30 octobre 2006 et rejeté la demande de M. A tendant à la révision de ses droits à pension en les maintenant au taux global de 85 % ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'aggravation des infirmités pensionnées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante (...)/ Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur » ; qu'il résulte de l'article L. 9 de ce code que « (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %./ Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) » ;

Considérant que, pour juger que M. A n'avait pas droit à la révision de sa pension au motif que le taux global des infirmités devait être fixé à 90 % et n'était, par suite, pas supérieur de 10 % au moins au taux global antérieur qui s'élevait à 85 %, la cour régionale des pensions a déduit des évaluations de l'expert un taux de validité restant de 9,45 % qu'elle a arrondi à 10 % ; qu'en se fondant ainsi sur un taux de validité arrondi au degré supérieur, alors qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que le pensionné doit bénéficier du taux afférent à l'échelon supérieur lorsque l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il statue sur l'aggravation des infirmités pensionnées ;

Sur les nouvelles infirmités :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 6 janvier 2006 par M. A au tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe ne portait que sur la décision du 1er septembre 2005 rejetant sa demande de révision pour aggravation des infirmités pensionnées ; que ses conclusions portant sur deux nouvelles infirmités n'étaient, dès lors, pas recevables ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2007 de la cour régionale des pensions de Basse-Terre est annulé, en tant qu'il statue sur l'aggravation des infirmités pensionnées.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Fort-de-France, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéfan A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312294
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 312294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312294.20090320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award