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20/03/2009 | FRANCE | N°314658

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 mars 2009, 314658


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du 16 novembre 2007 des épreuves finales du 23ème examen Un des meilleurs ouvriers de France, groupe III (métiers de l'audiovisuel), classe I (photographie), le déclarant non admis ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par sa lettre du 27 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de

s dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du 16 novembre 2007 des épreuves finales du 23ème examen Un des meilleurs ouvriers de France, groupe III (métiers de l'audiovisuel), classe I (photographie), le déclarant non admis ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par sa lettre du 27 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que, s'agissant d'une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 338-9 du code de l'éducation : Le diplôme professionnel un des meilleurs ouvriers de France est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel ; qu'il résulte des articles D. 338-19, D. 338-20 et D. 338-21 du même code que les jurys de classe et le jury général de l'examen sont nommés par le ministre chargé de l'éducation et lui proposent la liste des lauréats ; que ces jurys sont ainsi au nombre des autorités administratives de l'Etat mentionnées par la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération par laquelle le jury général de l'examen a déclaré non admis M. A dans le groupe des métiers de l'audiovisuel (classe photographie ) ne comportait pas la signature de son président ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours gracieux présenté par M. A ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 16 novembre 2007 du jury général de l'examen un des meilleurs ouvriers de France pour l'année 2007 relative au groupe des métiers de l'audiovisuel (classe photographie ) en tant qu'elle déclare M. A non admis, et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au comité d'organisation des expositions du travail et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314658
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - OBLIGATION DE SIGNATURE ET DE MENTION DES PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DE L'AUTEUR DE LA DÉCISION (ART. 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - CHAMP D'APPLICATION - DÉLIBÉRATIONS D'UN JURY NOMMÉ PAR DÉCISION MINISTÉRIELLE - INCLUSION [RJ1].

01-03-01 Le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes duquel les décisions prises par les autorités administratives mentionnées à son article 1er doivent permettre l'identification de leur auteur, est applicable aux délibérations d'un jury nommé par décision ministérielle, lequel est une autorité administrative de l'Etat au sens de ces dernières dispositions. Il est satisfait à ces prescriptions, dans le cas d'une autorité administrative de caractère collégial, dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité, prévues par le 2ème alinéa de l'article 4.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'application de ces dispositions à des instances collégiales, 5 novembre 2003, Hugueny, n° 238817, T. p. 628.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 314658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314658.20090320
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