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20/03/2009 | FRANCE | N°316282

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 316282


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, modifiée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger (Algérie) ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'entre dans aucune catégorie d'étrangers pour lesquels un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, qui est applicable à la demande de visa de court séjour litigieux, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que M. A n'a produit à l'appui de sa demande qu'une quittance de retrait d'espèces de 800 euros en date de mars 2006 sans apporter de précisions sur les conditions de la prise en charge des dépenses de son séjour et de son hébergement en France ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif de refus de visa lui a été opposé, tiré de ce qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, serait entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316282
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 316282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316282.20090320
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