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20/03/2009 | FRANCE | N°317237

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 317237


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Beyrouth de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Beyrouth de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à Mme A par une décision explicite en date du 6 novembre 2008 ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être écartée ;

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par les dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Beyrouth n'aurait pas été suffisamment motivée est inopérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission ne peut qu'être écarté, eu égard à ses termes ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision consulaire se serait à tort fondée sur le fait que Mme A ne parle pas le français, dès lors que la commission de recours n'a pas retenu ce motif pour rejeter le visa demandé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André A, fils de la requérante, effectue des virements réguliers en sa faveur depuis l'année 2004 ; que, toutefois, Mme A dispose d'une épargne cumulée supérieure à 40 000 euros sur différents comptes ; que, dans ces conditions, en considérant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident plusieurs de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie familiale normale ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 novembre 2008 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2009, n° 317237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317237
Numéro NOR : CETATEXT000020471492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-20;317237 ?
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