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20/03/2009 | FRANCE | N°317253

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 317253


Vu 1°), sous le n° 317253, la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, dont le siège est 10 Parc Club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant à modifier les dispositions du décret n° 2007-437 du 25 mar

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Vu 1°), sous le n° 317253, la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, dont le siège est 10 Parc Club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant à modifier les dispositions du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et de l'arrêté du 25 mars 2007 afin d'ajouter l'approche viscérale et cranio-sacrée à la formation en ostéopathie ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ces textes dans un délai de six mois sous astreinte de 600 euros par jour jusqu'à l'exécution de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 317254, la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est les Floralies 14 avenue Alfred de Vigny à Nice (0610), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant à modifier les dispositions du décret n° 2007-437 et de l'arrêté du 25 mars 2007 afin d'ajouter l'approche viscérale et cranio-sacrée à la formation en ostéopathie ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ces textes dans un délai de six mois sous astreinte de 600 euros par jour jusqu'à l'exécution de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à la demande dont l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE l'avait saisi le 11 février 2008 en vue d'obtenir la modification du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation pour y ajouter « l'approche viscérale et cranio-sacrée » à la formation en ostéopathie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 2 du décret du 25 mars 2007 mentionné ci-dessus énonce que « Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années (...) », définit les connaissances minimales requises pour l'exercice de l'ostéopathie et renvoie pour le surplus à un arrêté le soin de préciser le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation ; que si, par une décision du 23 janvier 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 qui excluait tout enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée de la formation en ostéopathie, cette annulation n'impliquait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune modification du décret du 25 mars 2007 lequel, en tant qu'il ne mentionne pas expressément l'approche viscérale et cranio-sacrée dans la formation obligatoire en ostéopathie, n'est entaché ni d'une méconnaissance des précautions qui s'imposent en matière de santé publique, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2009, n° 317253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317253
Numéro NOR : CETATEXT000020418927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-20;317253 ?
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