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20/03/2009 | FRANCE | N°317456

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 317456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrizio P, demeurant ..., Mme Valérie Q épouse W, demeurant ..., M. José R, demeurant ..., Mme Marie-Catherine S épouse U, demeurant ..., M. Tanguy T, demeurant ..., M. Marc U, demeurant ... et M. Max V, demeurant ... ; M. P et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant, à titre principal, à l'annu

lation des opérations électorales organisées le 9 mars 2008 en vue d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrizio P, demeurant ..., Mme Valérie Q épouse W, demeurant ..., M. José R, demeurant ..., Mme Marie-Catherine S épouse U, demeurant ..., M. Tanguy T, demeurant ..., M. Marc U, demeurant ... et M. Max V, demeurant ... ; M. P et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant, à titre principal, à l'annulation des opérations électorales organisées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Gilette et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'élection des conseillers municipaux non résidents en surnombre ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. P et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvre, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; qu'il résulte de l'instruction que la circonstance, à la supposer avérée, que neuf électeurs sur 1 170 inscrits aient été maintenus irrégulièrement sur la liste électorale de la commune de Gilette et le fait que le receveur-percepteur de la trésorerie de Roquesteron a refusé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, de communiquer les extraits de rôle ou les certificats de non-inscription relatifs à 138 électeurs de la commune ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une manoeuvre de nature à fausser le résultat de l'élection au bénéfice de la liste conduite par M. C ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales ; que, par suite, le grief tiré de ce que la publication par le quotidien Nice-Matin d'une photographie de la liste de M. C prise dans les locaux de la mairie aurait avantagé cette liste et constituerait une rupture d'égalité entre les candidats de la part de ce quotidien ne peut, à le supposer établi, qu'être écarté ; qu'il résulte de l'instruction que la circonstance que cette photographie aurait été prise dans les locaux de la mairie ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une utilisation illégale ou abusive de moyens publics de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présente titre » ; qu'il résulte de l'instruction qu'un numéro hors-série de la publication Pays d'ici a été diffusé dans la commune de Gilette au cours du mois de janvier 2008 ; qu'eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à exposer, en termes mesurés, les réalisations et les projets de la communauté de communes de la vallée de l'Esteron (CCVE), dont M. C est le président, et aux conditions de sa diffusion, cette publication ne peut être regardée comme constitutive d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'édition et la diffusion de la revue Pays d'ici auraient constitué, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, un soutien financier déguisé de la part de la société éditrice de cette revue et, en qualité d'annonceur publicitaire, de la société Veolia n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. C pouvait légalement financer et diffuser, en application de troisième alinéa de l'article L. 52-1 précité du code électoral, un bilan de son action en qualité de maire ; qu'aucune disposition n'interdit de faire figurer sur un tel document les armoiries de la commune, une photo ainsi que l'adresse de la mairie, le drapeau tricolore ou encore le logo d'un conseil général ; que, par suite, le moyen tiré du détournement à des fins électorales des moyens de la collectivité publique et d'une rupture d'égalité entre les candidats ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le lancement des travaux de construction de la gendarmerie de Gilette s'est accompagné de l'implantation, sur le terrain d'assiette de cette construction, de panneaux destinés à informer le public sur la nature de cette opération et son financement par le département des Alpes-maritimes ; que la circonstance que M. C était également conseiller général du canton, ne saurait, en l'espèce, faire regarder cette opération d'information comme une campagne de promotion publicitaire prohibée en application de deuxième alinéa de l'article L. 52-1 précité du code électoral ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / Toutefois dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil » ; qu'en application de ces dispositions, le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune de Gilette ne peut être supérieur à trois ; que M. P et autres font valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, ce nombre est en réalité de cinq ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si les cinq conseillers mentionnés par les requérants ne sont effectivement pas domiciliés à Gilette mais à Nice, ville située à 36 kilomètres, M. I est présent plusieurs jours de la semaine à Gilette et Mme B effectue dans la commune des séjours fréquents et réguliers, toutes les fins de semaine ainsi que pendant les vacances scolaires et les congés d'été ; qu'ils doivent, par suite, être regardés comme résidant à Gilette au sens des dispositions de l'article L. 228 du code électoral ; qu'en conséquence, le nombre de conseillers ne résidant pas dans la commune ne dépasse pas le nombre autorisé de trois ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. P et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. P et autres la somme demandée par M. C et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. P et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrizio P, premier requérant dénommé, à M. Pierre-Guy C, à Mme Marie-Thérèse O, à Mme Juliana D, à Mme Danièle K, à M. A X, à M. Manfred M, à M. Julien E, à M. Dominique L, à M. Roger I, à Mme Magali N, à Mme Marielle H, à Mme Dominique B, à M. Jean-Pierre G, à M. Yann J, à M. Michel F.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Notification en sera également adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317456
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 317456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317456.20090320
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