Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a annulé à la demande de M. Robert A, son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bouillante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;
Considérant que M. E relève appel du jugement du 22 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bouillante ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional (...) » ;
Considérant qu'il est constant que le requérant exerce les fonctions de directeur adjoint des lycées et autres bâtiments publics au conseil régional de Guadeloupe ; qu'en admettant même qu'il ne dispose d'aucune délégation lui donnant un pouvoir de décision de nature à influencer l'électeur, ces fonctions sont aux nombres de celles mentionnées au 8° de l'article L. 231 ; que les dispositions de cet article ne méconnaissent les stipulations ni de l'article 5, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, ni de l'article 11, relatif à la liberté d'association de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry E, à M. Robert A, à Mme Linda B, à M. Aristide C et à M. Philippe D.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.