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20/03/2009 | FRANCE | N°318456

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 318456


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Cécile B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars pour l'élection d'un conseiller général dans le canton centre de la commune de Perpignan ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Cécile B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars pour l'élection d'un conseiller général dans le canton centre de la commune de Perpignan ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 13 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation formée par Mme B à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Perpignan VI et à l'issue desquelles Mme A a été proclamée élue par un total de 1218 voix, contre 1210 voix obtenues par Mme B ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par Mme A ;

Sur le grief tiré de l'erreur dans l'écart des voix entre les deux candidats :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'écart des voix obtenues par chacune des deux candidates soit inférieur à huit ; que Mme B ne peut utilement se fonder, pour prétendre qu'il s'établirait en réalité à six voix, sur la seule attestation d'un assesseur de l'un des bureaux de vote relative aux résultats de ce bureau, laquelle ne correspond pas aux énonciations du procès-verbal des opérations électorales, signé par cet assesseur ; que par suite ce grief doit être écarté ;

Sur les griefs relatifs aux procurations :

Considérant que la requérante fait valoir que sur deux des procurations établies en vue du scrutin, la signature du mandataire serait manquante ; qu'à la supposer même établie, cette irrégularité ne serait en tout état de cause, pas de nature à modifier le résultat de l'élection, eu égard à l'écart de voix subsistant entre les candidats ;

Sur le grief tiré de la diffusion tardive et massive d'un tract diffamatoire :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le grief articulé par Mme B relatif à la diffusion tardive et massive d'un tract diffamatoire, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le grief tiré de la présence d'électeurs fictifs sur la liste électorale :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le fait que des courriers envoyés en recommandés par la requérante, postérieurement à l'élection, à des électeurs à l'adresse indiquée sur les listes électorales ont été retournés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ne suffit pas à eux seuls, à révéler en l'espèce, l'existence de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même, d'une part, de la domiciliation à la mairie de Perpignan de deux électeurs dont il est allégué qu'ils ne résideraient pas à l'étranger et, d'autre part, en tout état de cause, de la circonstance alléguée qu'un électeur serait concurrement inscrit sur des listes électorales en Espagne ;

Sur les grief relatifs aux pressions exercées sur les électeurs :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les griefs articulés par Mme B relatifs aux pressions qui auraient été exercées sur les électeurs, du fait notamment de l'accompagnement de personnes malvoyantes ou âgées dans l'isoloir, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Cécile B et à Mme Véronique A ainsi qu'à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318456
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 318456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318456.20090320
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