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20/03/2009 | FRANCE | N°320752

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 320752


Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 septembre 2005, présentée par A et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2005 par laquelle le préfet des Yvelines

a rejeté sa demande de révision des notes qu'il a obtenues à l'unité de val...

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 septembre 2005, présentée par A et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de révision des notes qu'il a obtenues à l'unité de valeur n° 3 de la session 2004 de l'examen professionnel de brigadier de police, ainsi que le résultat de cet examen professionnel pour l'unité de valeur n° 3, en tant qu'il le concerne ;

2°) l'injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le promouvoir rétroactivement aux grades de brigadier de police au titre de l'année 2005 et de brigadier-chef de police au titre de l'année 2006 ;

3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Sur le non-lieu à statuer invoqué par le ministre :

Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que les conclusions de M. A sont devenues sans objet dès lors que celui-ci a été inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2006 ; que, toutefois, les conclusions de M. A tendent à l'annulation des résultats, en tant qu'ils le concernent, de l'unité de valeur n° 3 de la session 2004 de l'examen professionnel de brigadier de police et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le promouvoir au grade de brigadier de police à compter de l'année 2005 ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que le délai de recours contre les résultats d'un examen professionnel court, à l'égard des candidats, à compter de la date de notification à ces derniers des résultats de l'examen, et à la condition, s'agissant d'une décision individuelle, que cette notification mentionne les voies et délais de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, candidat à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police pour l'année 2004, a reçu notification des résultats de cet examen le 17 décembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que cette notification ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contre les résultats de l'examen ; qu'il en résulte que le délai de recours n'ayant pas couru à l'encontre de M. A, le ministre ne saurait soutenir que la requête de ce dernier serait tardive, au motif que son recours gracieux n'aurait pas été introduit dans ce délai et n'aurait dès lors pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des points reportés sur la copie d'examen de M. A pour l'unité de valeur n° 3 de techniques et connaissances professionnelles, que la note de 36,5/80, soit 9,12/20 qui lui a été attribuée à cette épreuve résulte d'une erreur matérielle, les 3,5/80 points qu'il a obtenus à la question n° 4 n'ayant pas été pris en compte ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation des résultats de l'examen en tant qu'ils le concernent ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 :« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée à compter de la date de proclamation des résultats de l'unité de valeur n° 3 de la session 2004 de l'examen professionnel de brigadier de police ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 200 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les résultats de l'unité de valeur n° 3 de la session 2004 de l'examen de brigadier de police sont annulés en tant qu'ils concernent M. A.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder au réexamen de la situation de M. A à compter de la date de proclamation des résultats de l'unité de valeur n° 3 de la session 2004 de l'examen professionnel de brigadier de police dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, ministre de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320752
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 320752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320752.20090320
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