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20/03/2009 | FRANCE | N°320837

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 mars 2009, 320837


Vu 1°), sous le n° 320837, le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, saisi en appel par le recteur de l'académie de Lyon contre la décision du 14 mars 2007 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon III, a prononcé à son encontre la sanction de la mis

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Vu 2°), sous le n° 320894, la req...

Vu 1°), sous le n° 320837, le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, saisi en appel par le recteur de l'académie de Lyon contre la décision du 14 mars 2007 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon III, a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;

Vu 2°), sous le n° 320894, la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le CNESER statuant en matière disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 320990, la requête, enregistrée le 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche prononçant sa mise à la retraite à compter du 4 août 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant que, sous le n° 320837, M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 10 juin 2008 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ; qu'il demande, sous le n° 320894, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et, sous le n° 320990, l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, faisant application de cette décision, a prononcé sa mise à la retraite à compter du 4 août 2008 ; que ces trois affaires présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 320837 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, que les décisions du CNESER doivent viser et analyser les conclusions et les moyens des parties sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux divers moyens contenus dans les mémoires ;

Considérant, d'autre part, que, dans un mémoire en défense du 27 mai 2008 présenté devant le CNESER, M. A a soulevé le moyen tiré de ce que cette juridiction d'appel était tenue de ne se prononcer que sur les griefs examinés en première instance par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon III ; que le CNESER devait répondre à ce moyen, dès lors qu'il s'est fondé, pour prendre sa décision du 10 juin 2008 infligeant à M. A la sanction de la mise à la retraite d'office, sur des griefs que les premiers juges n'avaient pas examinés ; que cette décision n'y répond pas ;

Considérant que, par ces motifs, dont chacun à lui seul justifie l'annulation de la décision du 10 juin 2008, cette décision doit être annulée ;

Sur le pourvoi n° 320894 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée est devenu sans objet ;

Sur la requête n° 320990 :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision du 10 juin 2008 par laquelle le CNESER a infligé à M. A la sanction de la mise à la retraite d'office, prive de base légale l'arrêté du 4 septembre 2008 prononçant la mise à la retraite de celui-ci en application de cette décision ; que, par suite, cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 10 juin 2008 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 juin 2008 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'arrêté du 4 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 320894 de M. A.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320837
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-01-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX. CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. - CONSEIL STATUANT EN APPEL COMME JURIDICTION DISCIPLINAIRE - 1) OBLIGATION DE MENTIONNER LES CONCLUSIONS ET MOYENS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES - EXISTENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION DE RÉPONDRE AU MOYEN DE DÉFENSE TIRÉ DE CE QU'IL NE POUVAIT PAS FONDER SA DÉCISION SUR UN GRIEF NON EXAMINÉ PAR LES PREMIERS JUGES - EXISTENCE [RJ2].

30-01-01-01-03 1) Quand il statue en appel comme juridiction disciplinaire, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est tenu de viser et d'analyser les conclusions et les moyens présentés par les parties devant lui. 2) Il est également tenu de répondre, dès lors qu'il se fonde sur un tel grief, au moyen de défense présenté devant lui tiré de ce qu'il ne pouvait pas fonder sa décision sur un grief non examiné par les premiers juges.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la règle générale de procédure imposant à toute juridiction administrative d'analyser les conclusions et moyens présentés par les parties, 13 juillet 1963, Sieur Cassel, n° 55697, p. 467 ;

15 juin 1987, Grezes, n° 71212, T. p. 807 ;

26 mars 2003, Reniers, n° 227667, T. p. 939.,,

[RJ2]

Cf., sur le caractère opérant d'un tel moyen, Section, 25 mars 1960, Sieur Boileau, n° 35805, p. 234.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 320837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320837.20090320
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