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20/03/2009 | FRANCE | N°322003

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 mars 2009, 322003


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnold D, demeurant ..., M. Patrick P, demeurant ..., M. Christian J, demeurant ... et M. Jean-Luc O, demeurant ... ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation, d'une part, de l'élection de M. Pascal R en qualité de conseiller municipal et, d'autre part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2

008 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnold D, demeurant ..., M. Patrick P, demeurant ..., M. Christian J, demeurant ... et M. Jean-Luc O, demeurant ... ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation, d'une part, de l'élection de M. Pascal R en qualité de conseiller municipal et, d'autre part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) ;

2°) d'enjoindre aux membres de la liste Une équipe pour Saint-Michel de communiquer leurs comptes de campagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge en vue du renouvellement du conseil municipal, la liste Ensemble, changeons Saint-Michel conduite par M. L, a obtenu 24 sièges sur les 35 à pourvoir, la liste Une équipe pour Saint-Michel , conduite par le maire sortant, M. E, en obtenant 6 et la liste Saint-Michel Gauche 2008 , conduite par M. Jean-Louis H, obtenant les 5 sièges restant ; que M. D et trois autres candidats sur cette dernière liste demandent l'annulation du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

Sur les griefs mettant en cause l'ensemble des opérations électorales :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la publication d'un article dans le journal Le Républicain , le 13 mars 2008, annonçant, de manière inexacte, une fusion des listes Une équipe pour Saint-Michel et Saint-Michel Gauche 2008 , conduites respectivement par MM. E et H, en vue du second tour des opérations électorales, a été suivie le même jour de la diffusion par M. E d'un tract démentant cette information ; qu'elle était également contredite par un article du journal Le Parisien du 12 mars 2008 annonçant un échec des négociations de la fusion des listes conduites par MM. E et H ; qu'au surplus, un démenti a été apporté dès le lendemain de la parution de cet article sous la forme d'un rectificatif publié sur le site Internet du journal Le Républicain ; qu'enfin, les électeurs ont pu constater, au vu du matériel électoral mis à leur disposition, que les listes en cause n'avaient pas fusionné ; que, dans ces conditions, cette information erronée n'a pas été de nature à induire en erreur les électeurs ni, par suite, à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en va de même de la diffusion, les 13 et 14 mars 2008, d'un tract par la liste Une équipe pour Saint-Michel , se présentant comme une liste de rassemblement de la gauche et faisant état du soutien de plusieurs personnalités politiques locales, auquel la liste conduite par M. H a eu la possibilité de répondre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la présentation d'un film lors de la cérémonie des voeux qui s'est déroulée le 12 janvier 2008 à la mairie, ne peut être regardée, eu égard au contenu de ce film qui présente des images retraçant les réalisations et les temps forts de l'année 2007 à Saint-Michel-sur-Orge comme ayant revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral ; que les allégations des requérants suivant lesquelles la présence de nombreux éléments relatifs au bilan du maire dans le bulletin d'informations municipales Saint-Michel ma ville aurait eu un tel caractère ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que M. E aurait utilisé les services municipaux pour les besoins de la campagne électorale de la liste qu'il dirigeait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge le 16 mars 2008 ;

Sur le compte de campagne de la liste conduite par M. E :

Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, par une décision du 3 juillet 2008, le compte de campagne de M. E qui s'est élevé, pour les dépenses, à 38 548 euros et, pour les recettes, à 38 563 euros ; que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de l'examen de ce compte que le coût du sondage dont ils font état a effectivement été inclus dans les dépenses électorales de cette liste ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les dépenses afférentes au film présenté lors de la cérémonie des voeux ne peuvent être regardées comme ayant été exposées en vue de la campagne de la liste conduite par M. E ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit, l'utilisation à cette fin des services municipaux par ce dernier n'est pas établie ; que, par suite, les griefs tirés des irrégularités dont serait entaché le financement de la campagne de la liste de ce dernier doivent être écartés ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. R :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. R, directeur de cabinet du maire sortant, a présenté sa démission de son emploi contractuel de directeur de cabinet par une lettre datée du 7 mars 2008, qui n'a été enregistrée que le 14 avril suivant par les services de la commune ; que la circonstance que le maire ait apposé sur cette lettre la mention vu et pris connaissance , également datée du 7 mars 2008, ne saurait faire regarder cette démission comme ayant été régulièrement acceptée avant la date du premier tour de scrutin, à laquelle doit s'apprécier l'éligibilité d'un candidat ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que M. R a continué à agir en qualité de directeur de cabinet du maire après le 7 mars ; que, dans ces conditions, M. R ne peut être regardé comme ayant perdu la qualité de salarié de la commune de Saint-Michel-sur-Orge à cette date ; que, par suite, M. R était atteint par l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur protestation dirigées contre l'élection de M. R en qualité de conseiller municipal de cette commune ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste (...) ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. Guy T, inscrit sur la liste où figurait M. R immédiatement après le dernier élu de cette liste ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. L et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de M. R en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Michel-sur-Orge est annulée.

Article 2 : M. T est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Michel-sur-Orge.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. L et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code électoral sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Arnold D, à M. Patrick P, à M. Christian J, à M. Jean-Luc O, à M. Pascal R, à M. Bernard L, à M. Jean-Louis H, à M. Georges E, à Mlle Sophie K, à M. Joseph M, à Mme Roselyne S, à M. Jacques A, à Mme Patricia B, à M. Dominique N, à Mme Viviane C, à M. Georges G, à Mme Irmgard Q, à Mme Nathalie F, à M. René F, à M. Gaston I et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322003
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. AGENTS SALARIÉS DE LA COMMUNE. - EMPLOI CONTRACTUEL DE DIRECTEUR DE CABINET DU MAIRE - DÉMISSION QUI N'A PAS ÉTÉ RÉGULIÈREMENT ACCEPTÉE AU JOUR DE L'ÉLECTION.

28-04-02-02-04 En l'absence d'une démission de son emploi contractuel de directeur de cabinet du maire à date certaine et régulièrement acceptée par l'employeur au jour de l'élection, l'intéressé était toujours salarié de la commune au sens de l'article L. 231 du code électoral. Il était donc inéligible.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 322003
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322003.20090320
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