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23/03/2009 | FRANCE | N°296712

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 296712


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2006 et 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du recteur de l'académ

ie de Paris de réunir le comité médical et d'autre part, de la lettre d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2006 et 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Paris de réunir le comité médical et d'autre part, de la lettre du 10 janvier 1984 par laquelle cette même autorité a demandé au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Lot-et-Garonne de bien vouloir soumettre la requérante à l'examen d'un médecin psychiatre assermenté en exercice dans ce département ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un arrêt du 13 juin 2006, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Paris de réunir le comité médical et, d'autre part, de la lettre du 10 janvier 1984 par laquelle cette même autorité a demandé au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Lot-et-Garonne de bien vouloir soumettre la requérante à l'examen d'un médecin psychiatre assermenté en exercice dans ce département ; que Mme A s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt ; que, par une décision du 13 octobre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'arrêt qu'elle attaque en tant que la cour administrative d'appel de Paris a omis de viser les conclusions de l'intéressée tendant à la suppression d'écrits injurieux du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale et d'y répondre, et refusé l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire en réplique qu'elle a déposé devant la cour administrative d'appel de Paris le 29 mai 2006, Mme A a présenté des conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale qu'elle estimait injurieux ; que la cour n'a pas statué sur ces dernières conclusions ; que Mme A est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions aux fins de suppression d'écrits injurieux du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, le passage du mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale devant la cour administrative d'appel ne présente pas de caractère injurieux ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions présentées par Mme A aux fins de leur suppression doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suppression d'écrits injurieux du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la suppression d'écrits injurieux du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296712
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 296712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296712.20090323
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